Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/02599 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVLG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/02474
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANNEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe GRAU, avocat au barreau dess PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Margaux MOREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné à domicile le 30 juillet 2018
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 28 décembre 2011 et par l'intermédiaire de la SAS Sudmed Immobilier, M. [Y] [N] a fait l'acquisition, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement auprès de la SARL Antior, d'une maison individuelle composant le lot n°6 du lotissement dénommé '[Adresse 7]' à [Localité 8], pour le prix de 295 000 euros.
Cet acte notarié faisait mention d'une 'garantie extrinsèque d'achèvement' accordée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée dans le cadre de l'article L.261-11d du code de la construction et de l'habitation, cette garantie prenant la forme d'un cautionnement en application de l'article R.261-21b du même code.
Le 23 novembre 2010, la SARL Antior avait confié à M. [O] [P], architecte assuré auprès de la MAF, une mission de direction et comptabilité du chantier ainsi qu'une mission d'assistance à la réception des travaux.
La date de livraison était prévue, au plus tard, le 15 décembre 2012.
Se plaignant de malfaçons et de l'absence de livraison de l'immeuble dans les délais convenus, M. [N] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan par acte du 28 avril 2014, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 juillet 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [B] [I].
La société Antior a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 30 juillet 2014, et en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2015.
L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2016.
L'expertise a été rendue commune à l'architecte M. [P], et à son assureur la MAF.
Par actes des 13, 18, 20 et 23 mai 2016, M. [N] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud, maître [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Antior, M. [P] et son assureur la MAF ainsi que la SAS Sudmed Immobilier (filiale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée) aux fins de les voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par jugement mixte réputé contradictoire rendu le 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- constaté qu'aucune demande n'est faite à l'encontre du vendeur la SARL Antior, aujourd'hui en liquidation judiciaire, de sorte que les demandes ne seront examinées que par référence :
* à la garantie d'achèvement que doit la Caisse de Crédit Agricole et les sommes que celle-ci serait susceptible d'être dues au titre de sa responsabilité pour faute,
* à la responsabilité de l'architecte,
* à la responsabilité éventuelle de la SAS Sudmed Immobilier dans une perte de chance, ce point entrant cependant dans le seul cadre d'une demande subsidiaire ;
- jugé que la Caisse de Crédit agricole s'oblige en sa qualité de garant à financer les travaux d'achèvement et de remise en état des malfaçons substantielles ;
- jugé que par sa passivité, la Caisse de Crédit Agricole a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ;
- jugé que M. [O] [P], architecte, a engagé sa responsabilité délictuelle en raison des fautes commises dans le cadre de sa mission de direction de travaux et en délivrant les attestations qui n'étaient pas conformes à l'état d'avancement du chantier ;
- condamné la Caisse de Crédit Agricole à payer à M. [N] la somme de 225 585,48 euros au titre de son obligation financière résultant de l'acte de cautionnement qu'elle a consenti dans le cadre d'une garantie extrinsèque ;
- condamné M. [P] à prendre en charge in solidum avec la Caisse de Crédit Agricole la somme ci-dessus dégagée, à hauteur de la somme de 55 093,65 euros ;
- sur les préjudices résultant des fautes conjuguées de la Caisse de Crédit Agricole et de M.[P], avant-dire droit :
* ordonné l'ouverture des débats,
* enjoint M. [N] de donner des explications précises sur les préjudices qu'il invoque et produise tout justificatif,
* jugé que si la somme de 59 000 euros restant due par M. [N] sur le prix de vente et qui semble consignée entre les mains du notaire devra être reversée à la Caisse de Crédit Agricole, cette demande aujourd'hui est prématurée,
* jugé que n'est pas établie une faute de la SAS Sudmed Immobilier,
* débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter dirigée contre la SAS Sudmed Immobilier,
* jugé que la MAF est fondée à opposer la clause de non garantie en application de la clause 2.111 des conditions générales de la police d'assurance qu'elle a conclue avec M. [P],
* débouté M. [N] de ses demandes dirigées contre cette compagnie d'assurance,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* débouté la SAS Sudmed Immobilier et la MAF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens en fin d'instance ainsi que la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile de M. [N],
* renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 5 juillet 2018 afin que soient vérifiées les diligences faites par M. [N],
* dit que faute de diligences, une radiation sera prononcée.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. [N] et de M. [P].
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, faute de diligences accomplies par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions d'intimé du 24 septembre 2018, et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 3 mai 2018.
Par un arrêt du 16 mars 2023, sur requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a infirmé l'ordonnance déférée et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour fixation de la date de clôture et de l'audience de plaidoirie dans le dossier de fond enrôlé sous le n°RG 18/02599.
L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 septembre 2023, et l'ordonnance de clôture a été prononcée au 6 septembre 2023.
M. [O] [P] n'a pas constitué avocat.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à régler à M. [N] la somme de 225 585,48 euros et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que dans le cadre de la garantie financière d'achèvement, l'obligation du garant ne porte que sur le financement de l'achèvement de l'immeuble.
A titre reconventionnel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée demande à la cour de :
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 59 000 euros au titre du solde du prix de vente,
- dire que maître [H] [R], notaire consignataire de la somme susvisée, versera entre les mains de la caisse le montant des travaux qui auront été nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage dans la limite de la somme de 59 000 euros.
Elle demande en outre de condamner la partie succombante aux entiers dépens, et de condamner M. [P] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2018, M. [N] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 6 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
Sur les sommes dues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée au titre de la garantie d'achèvement
Le tribunal, au visa des articles L 261-11 et R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, et eu égard aux constatations de l'expert judiciaire, selon lesquelles l'immeuble n'est ni hors d'eau ni hors d'air, et aux chiffrages retenus par ce même expert (114 988,93 euros représentant le coût des travaux d'achèvement stricto sensu, 38 639,15 euros au titre de la reprise des malfaçons affectant les lots gros 'uvre, doublage et menuiserie, 10 800 euros au titre de la maîtrise d''uvre nécessaire au suivi du chantier et 61157,40 euros au titre de la mise en conformité aux normes parasismiques) a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer à M. [N] la somme de 225 585,48 euros. Le tribunal a par ailleurs estimé que la non conformité au label BBC n'était pas de nature à empêcher l'acquéreur de prendre possession de son immeuble et d'y vivre, de sorte que la somme de 1 200 euros retenue par l'expert au titre de cette non conformité ne saurait être mise à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne conteste pas devoir sa garantie mais soutient que sa condamnation doit être revue à la baisse eu égard à la responsabilité de l'architecte, M. [O] [P] pour lequel l'expert retient, sur le plan technique, une responsabilité partagée (avec la SARL Antior) s'agissant des malfaçons et du non-respect des normes parasismiques. Elle soutient que s'agissant de la non conformité aux normes parasismiques, l'architecte en serait seul responsable, l'achèvement de l'immeuble se distinguant de son parachèvement.
M. [Y] [N] rappelle pour sa part que la garantie d'achèvement doit être mobilisée :
- pour les postes de travaux non réalisés, listés et évalués par l'expert judiciaire à la somme de 114 988,93 euros,
- pour les postes de travaux affectés de malfaçons les rendant impropres à leur utilisation, identifiés par l'expert et chiffrés à la somme de 38 639,15 euros outre 10 800 euros de frais de maîtrise d'oeuvre, qui présentent un caractère substantiel incontestable s'agissant des travaux de gros 'uvre, de doublage et de menuiserie (ce qui n'est pas le cas de la conformité au label BBC),
- pour les postes de travaux affectés de défauts de conformité substantiels, à savoir le non-respect des normes parasismiques pour lequel la responsabilité de l'architecte ne change rien aux obligations contractuelles de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée vis-à-vis de lui.
La responsabilité de l'architecte a été retenue sur un plan technique par l'expert judiciaire et sur un plan juridique par le tribunal à hauteur de 50 % s'agissant des malfaçons (21 655,98 euros) et du non respect des normes parasismiques (33 437,70 euros), les travaux non exécutés relevant de la responsabilité totale de la SARL Antior.
S'agissant de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, la demande de condamnation n'est pas basée sur une responsabilité dans le cadre des travaux effectués mais sur la garantie contractuelle d'achèvement des travaux qu'elle a accordée à M. [N].
Dans ces conditions, l'étendue de la faute de la faute de l'architecte est sans incidence sur le montant des condamnations mises à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, que le tribunal a justement évalué, eu égard aux garanties dues, à la somme de 225 585,48 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur la faute délictuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
Le tribunal a retenu la faute délictuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, retenant qu'elle est restée inactive depuis juillet 2013 et a jugé que cette faute était à l'origine de préjudices subis par M.[N].
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, qui critique ce chef de jugement dans sa déclaration d'appel, ne développe aucun moyen à l'appui de sa prétention.
M. [Y] [N] souligne que le garant doit intervenir dès que le débiteur n'exécute plus son obligation, et qu'en l'espèce la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, alertée par le retard pris sur le chantier dès mars 2013 puis de l'arrêt de ce dernier en juillet 2013, n'a pas mobilisé sa garantie.
Avisée de l'arrêt du chantier en juillet 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée n'a eu aucune réaction et n'a notamment versé aucune somme à M. [Y] [N] alors qu'elle lui devait sa garantie de parfait achèvement.
Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur le règlement du prix de vente
Le tribunal a estimé, au visa de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, prématurée la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée tendant à la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 59 000 euros restant due sur le prix de vente et consignée entre les mains du notaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée n'ayant pas exécuté l'intégralité de ses obligations quant au financement de l'achèvement de l'immeuble.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée sollicite de nouveau en cause d'appel la condamnation de M. [N] à ce titre, précisant avoir réglé les sommes mises à sa charge par la décision de première instance.
M. [N] ne s'oppose pas au règlement de cette somme, mais souligne qu'il n'est pas en possession des fonds, consignés entre les mains de maître [R], notaire.
Les parties s'accordent pour indiquer que la CRACM ayant réglé les causes du jugement déféré, la somme de 59 000 euros lui est désormais due.
Cette somme est consignée entre les mains de maître [R], notaire, qui n'est pas dans la cause.
Dans ces conditions, la cour ne peut ordonner à maître [R] de remettre ces fonds et il appartiendra à M. [N], qui sera condamné au paiement de la somme demandée, de solliciter du notaire la déconsignation des fonds au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance sera confirmé.
En cause d'appel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée sera condamnée aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan sauf en ce qu'il a jugé prématurée la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée concernant la somme de 59 000 euros restant due sur le prix de vente ;
Statuant du chef infirmé,
Condamne M. [Y] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 59 000 euros au titre du solde du prix de vente, à charge pour lui d'obtenir de maître [R], notaire, la déconsignation de ladite somme au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer à M. [Y] [N] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens d'appel.
le greffier, le président,