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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-87.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.094

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : La SOCIETE COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 7 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Z... Eugène des chefs d'émission de chèque sans provision et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de nonlieu entreprise ; " aux motifs qu'il est constant que M. Z..., artisan réparateur, a, courant juin 1988, remis à M. Y..., directeur de l'agence locale de la société à Artigues, un chèque en blanc simplement signé, tiré non sur le compte entreprise mais sur son compte personnel, et ce à titre de garantie des sommes qu'il devra déjà à la société ; que ce chèque a été daté du 22 juin 1988 et établi pour un montant de 62 153, 55 francs par M. Y... après qu'il ait appris que M. Z... allait déposer son bilan et qu'il ait reçu en retour une traite impayée tirée sur ce dernier ; que la remise du chèque en blanc résulte des déclarations mêmes de M. X... qui a reconnu l'avoir daté et complété alors qu'il avait été simplement signé par M. Z... ; que le défaut d'indication du montant du chèque n'entraînait pas l'irrégularité de celuici, aucune obligation légale n'imposant de mentionner la somme au moment de son émission ; que l'infraction d'émission de chèque sans provision n'est nullement matérielle et suppose la preuve par l'accusation de l'intention par le tireur de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'il ne peut y avoir cette intention si le bénéficiaire a accepté le chèque en connaissance de cause, ce qui est à l'évidence le cas, M. X... ayant reçu le chèque à titre de garantie quelques jours seulement avant que M. Z... ne dépose son bilan alors qu'il était déjà en cessation de paiements ; que le délit d'émission de chèque sans provision n'est pas établi, non plus que l'escroquerie qui suppose une mise en scène ou l'intervention d'un tiers ou la production de pièces ou de documents qui n'ont même pas été, en la circonstance, alléguées ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction de motifs, pour dénier l'intention frauduleuse du tireur, relever, d'un côté, que le chèque sans provision émis par M. Z... était tiré, non sur le compte entreprise mais sur son compte personnel et, d'un autre côté, que le bénéficiaire a accepté le chèque en connaissance de cause quelques jours seulement avant que le tireur ne dépose son bilan, circonstances inopérantes puisque le chèque était émis précisément sur le compte personnel de M. Z... ; d " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pu retenir, tout à la fois, que le chèque remis par M. Z... avait été rempli par M. Y... et que la remise du chèque en blanc résulte des déclarations de M. X... qui a reconnu l'avoir daté et complété ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, enfin, que dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation laissé sans réponse, la partie civile faisait valoir qu'en l'absence d'analyse graphologique, rien ne permettait d'affirmer que M. Z... n'eût pas rempli entièrement le chèque, et sollicitait, en conséquence, un complément d'information afin qu'il fût procédé à l'analyse graphologique de l'écriture portée sur le chèque ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise et donc rejeter, fûtce implicitement mais nécessairement, l'argumentation de la demanderesse tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre Eugène Z... de charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions et de contradiction de motifs, se borne à critiquer les motifs de fait et de droit retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne la demanderesse aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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