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Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-45.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.302

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Rueil-Malmaison, dont le siège est sis à l'Hôtel de Ville de Rueil (Hauts-de-Seine), venant aux droits de l'Association de gestion de la piscine municipale des Closeaux de Rueil-Malmaison, dont le siège social était sis à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), rue Marcel Partout, actuellement dissoute, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Y... Lambert, demeurant à Ecommoy (Sarthe), Le Bourg de Saint-Biez en Belin, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la ville de Rueil-Malmaison, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que statuant sur une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif formée par M. Z... contre l'Association de gestion de la piscine municipale des Closeaux de Rueil-Malmaison, la cour d'appel, saisie d'une exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire au profit des tribunaux de l'ordre administratif, a, par l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur appel du jugement du conseil de prud'hommes, rejeté cette exception de procédure, puis a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour être statué au fond ; Que dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond, contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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