Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
A l'audience publique du 09 Mai 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/02887 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDA du rôle général.
ENTRE :
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 3 janvier 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 Juin 2022.
Non comparante ni représentée.
Convoquée pour l'audience publique du 9 mai 2023 par lettre recommandée du 15 mars 2023 et dont il a été délivré avis de réception.
ET :
Maître [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR au recours.
COMPARANT en personne.
Après avoir entendu :
- en ses observations : Maître [H].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 23 Juin 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Maître [X] [H] a été le conseil de Mme [V] [T] dans le cadre d'une procédure de divorce, d'une ordonnance de protection et d'une constitution de partie civile.
Une convention d'honoraires aurait été signée entre les parties.
Maître [H] a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 3 janvier 2022 par M. le bâtonnier, a :
- taxé le solde des honoraires dû à Maître [H] par Mme [T] à la somme de 2 249, 20 euros TTC ;
- en conséquence, condamné à Mme [T] au règlement de ladite somme à Maître [H] ;
- condamné Mme [T] au paiement de la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels de la présente instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2022, Mme [T] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- Maître [H] lui réclame un solde de 2 621,21 euros pour son divorce ;
- la procédure a débuté en 2015 et a abouti à un jugement définitif en 2019 ;
- les audiences ont fait l'objet de nombreux reports sans raison ;
- elle a réglé à son avocat une partie de ses honoraires à sa demande par la vente de deux sacs Louis Vuitton, ce qu'elle ne retrouve pas dans sa facturation ;
- elle souhaite que Maître [H] lui transmette une facture détaillée des diligences accomplies faisant apparaître les montants déjà versés.
A l'audience du 3 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 14 mars 2023.
A l'audience du 14 mars 2023, l'affaire a été renvoyée au 9 mai 2023.
A l'audience du 9 mai, Mme [T] n'était pas présente ni représentée. Maître [H] était présent et sollicite la somme de 500 € au titre de l'article 700.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2023.
SUR CE,
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
Madame [V] [T] a été régulièrement convoquée à son adresse déclarée, mais n'a pas comparu à l'audience du 9 mai 2023.
Le recours doit en conséquence être considéré comme non soutenu par la demanderesse, sans nécessité d'examen des autres moyens soulevés.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Il convient de condamner Madame [M] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Maître [H] sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATONS que Madame [V] [T] ne soutient pas son recours ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens en date du 3 janvier 2022 ;
DEBOUTONS Maître [X] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [T] aux entiers dépens.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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