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Cour d'appel, 14 janvier 2014. 14/00047

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00047

Date de décision :

14 janvier 2014

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Texte intégral

ORDONNANCE N. RG N : 14/ 00047 M. Eric X... C/ CPAM DE LA CORREZE, SARL TRANSPORT ROUTE SERVICE SA AXA ASSURANCES MJ-iB COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2014 --- = = = oOo = = =--- ENTRE : Monsieur Eric X... de nationalité Française né le 30 Octobre 1967 à BRIVE (19100) Sans profession, demeurant ... ayant pour avocat Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE ET : CPAM DE LA CORREZE, demeurant 6 RUE SOUHAM-19033 TULLE CEDEX ayant pour avocat Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES SARL TRANSPORT ROUTE SERVICE Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège Route de Somloire-49360 LES CERQUEUX DE MAULEVRIER ayant pour avocat Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES SA AXA ASSURANCES 1, Place des Saisons-Tour AXA-92083 PARIS LA DEFENSE CEDEX ayant pour avocat Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES --- = = oO § Oo = =--- Nous, Martine JEAN, Président de chambre, Vu l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 dans l'instance opposant Eric X... à la CPAM de la Corrèze et la SA AXA ASSURANCES. Vu la requête présentée le 13 janvier 2014 par le conseil de Eric X.... Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile. --- Attendu que par l'arrêt du 28 novembre 2013 susvisé, la cour, qui a confirmé le jugement du 7 septembre 2012 du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde qui lui avait été déféré en ce qu'il a ordonné l'expertise médicale de Eric X..., a néanmoins, réformant le jugement pour le surplus, dit notamment que l'expertise médicale ordonnée sera faite aux frais avancés de la société AXA ASSURANCES ; Attendu que, nonobstant cette dernière disposition, la cour a omis de prévoir la provision en avance sur la rémunération de l'expert, étant observé que le tribunal de grande instance, qui avait jugé que l'expertise serait aux frais avancés d'Eric X..., avait dispensé celui-ci, en sa qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de consigner une provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Attendu que l'arrêt de la cour est en conséquence affecté d'une omission matérielle qu'il convient de rectifier en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile ; Et attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties sur cette rectification ; PAR CES MOTIFS ORDONNE la rectification de l'arrêt du 28 novembre 2013, DIT qu'il sera ajouté au dispositif de cet arrêt, après la disposition prévoyant que l'expertise médicale sera faite aux frais avancés de la société AXA ASSURANCES ; la disposition suivante : " DIT que la société AXA ASSURANCES versera une provision de 700 ¿ en avance sur la rémunération de l'expert, laquelle sera versée au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde dans le délai de un mois à compter de la présente ordonnance ", DIT que mention de cette décision sera faite en marge de l'arrêt rectifié, DIT que les dépens de cette ordonnance seront laissée à la charge de l'agent du Trésor. LE PRESIDENT, Martine JEAN.

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