Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06575 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMBX
JUGEMENT
DU : 28 Octobre 2024
[Y] [M]
C/
Association TEGO
S.A. ALLIANZ VIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Représentant : Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Association TEGO, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] /FRANCE, représenté par Me Emmanuelle CARDON, avocat au Barreau de Paris et Me Gwendoline MUSELET, avocate au Barreua de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/6575 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 1971, [Y] [M] a adhéré à une assurance de groupe souscrite par l'association GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES - devenue l'association TEGO - auprès des ASSURANCES GENERALES DE FRANCES VIE - aux droits desquelles vient désormais la SA ALLIANZ VIE.
[Y] [M] a opté lors de cette demande d'adhésion pour le régime intitulé « jeunes ménages », assorti d'un capital de base de 30.000 francs, et désigné comme bénéficiaires en cas de décès son père, sa mère et son frère.
Suivant bulletin de modification du 5 novembre 1987, le capital de base a été porté à la demande de l'adhérent à la somme de 100.000 francs et [Y] [M] a désigné comme bénéficiaire en cas de décès son épouse et à défaut, son fils.
Suivant bulletin de modification du 19 décembre 1991, [Y] [M] a opté pour le régime « PREFA 90 » et le capital de base a été porté à la somme de 190.000 francs.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2022, le conseil de [Y] [M] a sollicité de la part de la SA ALLIANZ VIE et de l'association TEGO des explications quant à l'augmentation de ses cotisations en 2020 et en 2022.
Par actes d'huissier de justice du 14 avril 2023, [Y] [M] a fait citer la SA ALLIANZ VIE et l'association TEGO à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de ces dernières à lui restituer la somme de 7.701 euros au titre de l'augmentation de ses cotisations pour les années 2019 à 2022.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 1er juillet 2024.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [Y] [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
condamner solidairement la SA ALLIANZ VIE et l'association TEGO à lui rembourser la somme de 5.384,72 euros au titre de l'augmentation de ses cotisations de 2019 à 2022 ;déclarer qu'il règlera pour l'avenir la somme de 178,50 euros par trimestre durant toute la durée du contrat ;condamner la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ;condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande de mise hors de cause de l'association TEGO que lui opposent les parties adverses, il fait valoir qu'il a souscrit son contrat auprès du groupement militaire de prévoyance des armées, laquelle a fusionné en 2019 avec l'association TEGO ainsi qu'il résulte des statuts de cette dernière ; que les appels de prime trimestrielle sont édités depuis 2020 sous l'entête de l'association TEGO, laquelle a pour mission première de proposer des contrats d'assurance à ses membres et de les gérer ; qu'elle est par conséquent impliquée dans la gestion de son dossier de prévoyance autant que la SA ALLIANZ VIE.
Invoquant à l'appui de sa première demande les dispositions des articles L112-4, L112-2 du code des assurances et 1119 du code civil, il soutient que les défenderesses ont manqué à leur obligation d'information en ce qu'il n'a jamais été destinataire de conditions générales ou particulières faisant état du montant de sa cotisation, de son mode de calcul et de son éventuelle augmentation. Il soutient que les explications de la SA ALLIANZ quant au mode de calcul de la cotisation sont confuses et ne permettent pas au tribunal d'en contrôler le bienfondé contractuel. Il en déduit que les défenderesses doivent lui restituer le différentiel entre les cotisations dont il s'acquittait en 2016 et celles qu'il a payées à compter de l'année 2019.
Invoquant à l'appui de sa demande de dommages et intérêts les dispositions de l'article 1240 du code civil, il soutient que la SA ALLIANZ a de mauvaise foi tenté de lui proposer un contrat moins cher mais de moindre protection, qui aurait eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice de l'ensemble des cotisations payées en exécution du contrat initial.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SA ALLIANZ VIE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
prononcer la mise hors de cause de l'association TEGO ;débouter [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes ;écarter l'exécution provisoire de la décision ;condamner [Y] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre liminaire que l'association TEGO, qui n'est pas l'assureur désigné aux termes de la convention n°60.400 et n'est intervenue au contrat qu'en qualité de souscripteur, ne peut être débitrice d'une prestation d'assurance et n'est donc pas concernée par le présent litige.
Elle soutient que [Y] [M] a été destinataire lors de son adhésion au contrat d'assurance n°60.400, ainsi que lors de la modification de son régime de base, d'un exemplaire des conditions générales du contrat ainsi que de la notice afférente au régime « PREFA 90 ».
Invoquant les dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat et la notice « PREFA 90 », elle expose que les cotisations font l'objet d'une réévaluation au cours de la vie du contrat, en fonction notamment du sexe de l'assuré et de sa tranche d'âge ; que [Y] [M] a été informé chaque année, par courrier, de la revalorisation de ses cotisations, ce à compter de l'année 2016. Elle ajoute avoir transmis au requérant l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension par ce dernier de la revalorisation de ses cotisations dès réception de sa contestation.
Elle conteste le calcul opéré par le requérant du différentiel entre le montant des cotisations réglées sur la période de 2019 à 2022 et le montant des cotisations payées en 2016 au motif d'une part, que la cotisation de l'année 2016 ne saurait servir de référence en raison de la revalorisation contractuelle de la cotisation et d'autre part, que sont intégrées dans le calcul du requérant les cotisations des années 2017 et 2018 qui ne peuvent plus ouvrir droit à contestation en raison de la prescription quinquennale qui les affecte. Elle fait enfin valoir que le montant sollicité par le requérant est bien supérieur au montant total payé par ce dernier de 2019 à 2022.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts au motif qu'aucune inexécution contractuelle ne saurait lui être reprochée et que le quantum de la demande n'est justifié par aucun élément.
Elle fait enfin valoir que dans l'hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre, l'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures remises à l'issue de l'audience avec l'autorisation du juge et l'accord des parties adverses, l'association TEGO, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de la mettre hors de cause, subsidiairement de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes et en toute hypothèse, de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour conclure à sa mise hors de cause, elle expose avoir seulement souscrit auprès des AGF devenues SA ALLIANZ VIE le contrat d'assurance groupe auquel a adhéré [Y] [M] ; que la souscription d'un contrat d'assurance groupe crée un lien direct entre l'assuré et l'assureur ; qu'elle est un tiers au contrat d'assurance liant ces derniers ; qu'elle n'a pas encaissé les cotisations dont [Y] [M] sollicite le remboursement, de sorte qu'elle ne saurait les lui restituer.
Elle n'a pas motivé sa demande subsidiaire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS
sur la demande de mise hors de cause de l'association TEGO
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Il est en l'espèce constant que l'association TEGO est intervenue au contrat en qualité de souscripteur de l'assurance groupe à laquelle a adhéré le requérant.
[Y] [M] invoque le manquement de l'association TEGO à ses obligations d'information et de conseil.
Cette question implique un examen au fond, de sorte que la demande de mise hors de cause de l'association TEGO sera rejetée.
Sur le manquement de l'association TEGO et de la SA ALLIANZ VIE a leurs obligations d'information et de conseil
En application de l'article L112-4 du code des assurances, la police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
- les noms et domiciles des parties contractantes ;
- la chose ou la personne assurée ;
- la nature des risques garantis ;
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
- le montant de cette garantie ;
- la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
- la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
- l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
- le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En application de l'article L112-2 du même code, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En application de l'article R112-3 du même code, le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception.
En application de l'article L141-4 du même code, le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
En l'espèce, tant la déclaration initiale d'adhésion à l'assurance groupe du 1er janvier 1971 (pièce n°1 de la SA ALLIANZ VIE) que les bulletins de modification postérieurs (pièces n°2 et 3), seuls documents produits aux débats qui comportent la signature de l'adhérent, apparaissent silencieux quant au montant de la cotisation due, a fortiori quant à ses modalités de revalorisation.
En effet ces actes, particulièrement sommaires quant aux informations qu'ils contiennent, ne comportent pas même, à l'exception du dernier d'entre eux, la précision selon laquelle les cotisations seront dues trimestriellement. Aucune clause ne fait référence à la réception par [Y] [M] de documents susceptibles de l'éclairer quant au montant de sa cotisation.
Tandis que le requérant conteste avoir été destinataire des conditions générales et particulières de l'assurance à laquelle il a souscrit, les défenderesses ne démontrent par aucun élément les lui avoir effectivement adressées. Il en va de même quant à la notice du régime « PREFA 90 » auquel il a souscrit le 19 décembre 1992 que produit la SA ALLIANZ VIE en pièce 5. Les documents signés par [Y] [M] ne comportent aucune clause faisant référence à la réception de tels documents.
Par conséquent, le requérant apparaît bienfondé à se prévaloir d'un manquement, tant du souscripteur que de l'assureur, aux obligations d'information qui leur incombaient en vertu des dispositions susvisées.
Toutefois, ce manquement a seulement privé le requérant d'une chance de ne pas contracter et ne saurait se résoudre pas l'allocation d'une somme égale au différentiel des cotisations payées en 2016 et a posteriori.
Il convient à cet égard de relever que l'argumentation présentée par le requérant est source de confusion en ce que le manquement des défenderesses à leur obligation d'information suppose que celles-ci ont omis de lui révéler l'étendue de ses engagements contractuels, ce qui ne se concilie pas avec l'argumentation selon laquelle les défenderesses n'auraient pas respecté le contrat en lui faisant payer des cotisations qui n'étaient pas dues.
Par conséquent, il convient de ramener à la somme de 1.000 euros le montant des dommages et intérêts résultant du manquement des défenderesses à leur obligation d'information, que ces dernières seront condamnées in solidum à lui payer.
La demande tendant à ordonner la poursuite du contrat selon des échéances mensuelles de 178,50 euros sera également rejetée faute de pouvoir être la conséquence d'un manquement des défenderesses à leur obligation d'information.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la proposition faite au requérant par la SA ALLIANZ VIE de souscrire un nouveau contrat plus conforme à ses ressources n'apparaît pas constitutive d'une faute civile, de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
La SA ALLIANZ VIE et l'association TEGO, qui succombent au principal, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer au requérant la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Rien ne justifie de l'écarter
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [Y] [M] recevable à agir à l'encontre de l'association TEGO et rejette la demande tendant à la mise hors de cause de cette dernière ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ VIE et l'association TEGO à payer à [Y] [M] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de celles-ci à leur obligation d'information ;
DEBOUTE [Y] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ VIE et l'association TEGO aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ VIE et l'association TEGO à payer à [Y] [M] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 28 octobre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.AGANOGLU N.LOMBARD