Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07350 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHOX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY-COURCOURONNES RG n° 17/00049
APPELANT
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensé de comparution, ayant pour conseil Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau de l'Essonne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/050140 du 22/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [W] [H] (l'assuré) d'un jugement rendu le
28 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il suffit de rappeler que la caisse a refusé à l'assuré, le 5 octobre 2016, le bénéfice de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu'il avait déclarée sur la base d'un certificat médical du 9 juin 2014 constatant un « Asthme allergique et une insuffisance respiratoire », après avis défavorable du 20 septembre 2016 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Île-de-France, saisi au motif que le délai de prise en charge entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de l'affection fixée au 12 février 2014 n'avait pas été respecté.
L'assuré a contesté en vain la décision de la caisse devant la commission de recours amiable puis il a saisi le tribunal de grande instance d'Évry, lequel, par jugement du
28 mai 2019, l'a débouté de son recours et l'a condamné aux dépens.
L'assuré, le 21 juin 2019, a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le
31 mai 2019.
Par un arrêt du 9 décembre 2022, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire en enjoignant aux parties de préciser leurs demandes, les moyens soumis au support de leurs prétentions et de communiquer des pièces justificatives complémentaires afin de lui permettre de statuer.
Par un second arrêt du 6 octobre 2023, la cour a, avant dire droit :
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont [W] [H] est atteint a été ou non directement causée par son travail habituel et sursis à statuer sur les demandes des parties.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 9 janvier 2024 et rejette le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
A l'audience du 20 juin 2024, le conseil de M. [H] a sollicité une demande de dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
Aux termes de ses conclusions qu'il a fait parvenir à la cour, le conseil de M. [H] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement ;
À titre principal,
- Le déclarer recevable et bien fondé à solliciter la reconnaissance de sa maladie au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 66 ;
À titre subsidiaire,
- Le déclarer recevable et bien fondé à solliciter la reconnaissance de sa maladie au titre des 3e et 5e alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Solliciter avant dire droit l'avis d'un second CRRMP ;
En tout état de cause,
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assuré fait valoir pour l'essentiel qu'il ne s'est écoulé qu'un jour entre la cessation de l'exposition au risque, le 31 janvier 2014, et la première constatation médicale de la maladie le 1er février 2014, date du certificat médical établi par le docteur [C] [Y] qui a constaté une crise d'asthme sévère ayant conduit à son hospitalisation du
2 au 17 février 2014.
Il conteste donc la date de la première constatation médicale retenue par le médecin-conseil de la caisse, soit le 12 février 2014, et soutient que le délai de prise en charge a été respecté et que l'ensemble des éléments qu'il produit permet d'établir le lien de causalité entre sa maladie et le travail qu'il exerçait habituellement.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse, demande à la cour de :
- Entériner l'avis du second CRRMP de Nouvelle Aquitaine,
- Confirmer le refus de prise en charge de la maladie constatée le 9 juin 2014 au titre professionnel,
- Rejeter toutes les demandes de M. [H].
La caisse fait valoir pour l'essentiel, que le délai de prise en charge étant de 7 jours pour la maladie correspondant au tableau n° 66, la condition de délai de prise en charge n'a pas été respectée, la date de première constatation médicale retenue étant le 12 février 2014.
Elle observe que la maladie mentionnée au tableau n° 66 est un « Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test » et qu'aucun élément médical n'est apporté par l'appelant justifiant que sa maladie correspond bien à celle mentionnée dans la première colonne du tableau n° 66. Elle fait valoir qu'il ressort de l'avis de l'ingénieur régional que M. [H] a manipulé des produits pouvant contenir des substances mentionnées au tableau 66 mais que l'absence de fiche de données techniques ne permet de certifier la présence de ces agents et qu'il n'est pas rapporté que la liste limitative des produits indiqués dans la 3ème colonne du tableau est bien remplie.
La caisse se prévaut de l'avis du second CRRMP de Nouvelle Aquitaine, qu'elle indique motivé et dénué de toute ambiguïté et en sollicite l'entérination, les deux avis des CRRMP étant négatifs.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe, pour un plus ample exposé des moyens.
SUR CE :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
L'article R. 142-24-2 (abrogé) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable disposait que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
« Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
L'assuré conteste le refus de prise en charge de sa pathologie et notamment la date retenue par le médecin-conseil de la caisse comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie, soit le 12 février 2014, date qui figure sur le certificat médical initial établi le 9 juin 2014 fourni par la caisse et reprise dans l'avis du CRRMP, étant rappelé que le service-médical de la caisse fixant la date de première constatation, le comité n'avait pas à discuter de cette question ni à se prononcer à son sujet.
L'assuré produit en ce sens un document établi le 1er février 2014 par le docteur [C] [Y] qui constate une crise d'asthme sévère ayant conduit à son hospitalisation du
2 au 17 février 2014 (pièce n° 38 de l'assuré) et en conclut que le délai de prise en charge a été respecté et qu'à eux seuls les éléments qu'il produit démontrent que l'asthme qu'il a déclaré est bien une maladie d'origine professionnelle telle que désignée dans le tableau n° 66 et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Toutefois la caisse qui a instruit le dossier au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie au regard de la date de première constatation médicale retenue par son
médecin-conseil, soit le 12 février 2014.
La caisse a donc saisi le CRRMP de [Localité 4], le 5 juillet 2016, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer si l'affection déclarée était ou non directement causée par le travail habituel de l'intéressé, le délai de prise en charge n'ayant pas été respecté au vu de la date de première constatation de la maladie retenue par le service médical.
Dans son avis du 20 septembre 2016, le CRRMP d'Ile de France a rejeté le lien direct entre l'asthme et le travail habituel d'agent de service propreté de l'assuré, aux motif suivant : 'En l'état actuel du dossier médical transmis, il n'existe aucun argument pour étayer la notion de récidive avec l'activité professionnelle'.
La caisse était donc légitime à notifier à l'assuré, comme elle l'a fait, un refus de prise en charge à la suite de l'avis négatif du CRRMP.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, dans son avis du 9 janvier 2024, rejete également le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Les motifs de cet avis sont les suivants : 'Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 66 pour asthme avec une date de première constatation médicale fixée au 12/2/2014 (date indiquée sur le certificat médical initial). Hospitalisation en février 2014 pour détresse respiratoire : crise d'asthme aigu grave dans le cadre d'une pneumopathie à Haemophilus. Il s'agit d'un homme de 47 ans à la date de première constatation médicale exerçant la profession d'agent de service. L'avis du médecin du travail sollicité le 25 février 2015, n'a pas été reçu à la date de la séance. Le délai observé est de 18 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 11 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 31/01/2014 et correspond à un arrêt de travail maladie en lien avec la pathologie. Il n'y a donc pas de dépassement du délai de prise en charge. Le salarié déclare travailler comme agent de service depuis le 1er avril 2012 avec son dernier employeur et effectuer le lavage et nettoyage avec des produits d'entretien (exposition aux émanations d'ammonium quaternaires, persulfates reconnue par la caisse). Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère qu'il n'est pas mis en évidence dans ce dossier d'exposition à un agent causal du tableau 66 et qu'il n'y a pas d'élément en faveur d'une pathologie rythmée par le travail. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.
M. [H] conteste le premier avis du CRRMP d'Ile de France, qui a estimé que la demande pourrait être instruite au titre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, proposant à la caisse de réinstruire la demande en ce sens et que le CRRMP n'a pas été destinataire du rapport circonstancié de l'employeur.
Il apparaît que l'avis de ce CRRMP, qui, effectivement n'a pas été destinataire de ce rapport et qui se borne à indiquer qu'en l'état actuel du dossier médical transmis, il n'existe pas d'argument pour étayer la notion de récidive avec l'activité professionnelle, n'est pas suffisamment explicite et ne permet pas de retenir sur quel fondement le CRRMP a exclu le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Par ailleurs, le second CRRMP, qui retient que le délai de prise en charge est respecté, fait état que l'assuré n'a pas été exposé aux travaux et substances visées par le tableau n°66 des maladies professionnelles.
Aussi, il convient, M. [F] faisant état d'une exposition à de multiples produits détergeants et irritants, et produisant un rapport d'expertise du 3 février 2015 indiquant que le bilan effectué retrouve un composante allergique spécifiée avec des allergènes liés au travail, en application de l'article L.461 alinéa 3, de désigner un troisième CRRMP, lequel aura pour mission de déterminer s'il existe un lien de causalité direct entre la pathologie présentée par M. [H] et des travaux qui ne sont pas prévus par le tableau n°66 des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Par arrêt avant dire-droit,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de BOURGOGNE pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont [W] [H] est atteint a été ou non directement causée par son travail habituel, au titre de travaux et expositions à des substances toxiques non prévus par le tableau n°66 des maladies professionnelles ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne le saisira dans les meilleurs délais ;
INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 en date du
19 mars 2025 à 9h00,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
pour les débats au fond après avis du comité ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente
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