Section du Contentieux, 22 février 2024. 475029
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
475029
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à celui-ci, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2101127 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22LY03112 du 21 décembre 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne méconnaissait pas son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
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