Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée Le Centre médico-social dont le siège est situé ...,
2°/ Mme X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. René, Jules, Clovis Z..., demeurant route de Saint-Louis, Bellevue, Baillif (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle A..., Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Centre médico-social et Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 novembre 1990) rendu sur renvoi après cassation, que M. Z..., engagé en août 1963 en qualité de médecin par la société Le Centre médico-social, a été licencié par lettre du 16 novembre 1981 après avoir refusé les termes d'un nouveau contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le motif de licenciement n'était ni réel ni sérieux et de l'avoir condamné à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour résiliation abusive, alors, selon les moyens, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs à la demande du salarié fixe les limites du litige ; qu'en refusant d'examiner les motifs de licenciement énoncés dans cette lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail alors applicables ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 24 décembre 1981 qui ne contenait qu'une explication des motifs invoqués précédemment et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en se prononçant par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, saisie des conclusions du Centre médico-social qui indiquait qu'un poste de médecin résident supposait un logement dans l'établissement et un service à plein temps, conditions que ne remplissait pas le docteur Z..., que le service de gastro-entérologie n'existait pas au Centre médico-social qui ne
possédait que des services de pédiatrie, que, selon les attestations mêmes des confrères, le docteur Z... n'était d'aucune manière coordonnateur du corps médical de l'établissement, qu'enfin, il percevait des honoraires médicaux alors qu'il avait renoncé à soigner les malades hospitalisés et que la direction médicale n'était pas rémunérée, la cour d'appel, qui a seulement déclaré que la nécessité de la mise en conformité de son contrat avec la réalité des activités du docteur Z... ne paraît pas démontrée, sans rechercher quelles étaient les activités réelles de celui-ci au Centre médico-social, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la modification substantielle du contrat de travail que l'employeur avait voulu imposer au salarié n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise mais résultait d'une hostilité personnelle du nouveau gérant ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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