Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00622 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NZ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/430
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
CLINIQUE [5]
Chez Maître DE FORESTA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me NICOLARDOT, avocat au barreau du MANS et substituant Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 février 2012, M. [Z] [W] [N], salarié de la société Clinique [5] en qualité d'infirmier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 7 novembre 2011 mentionnant : «lésion partielle de la coiffe des rotateurs dde - conflit sous-acromial bilatéral».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 6 juillet 2014 et il lui a été attributé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
La société Clinique [5] a saisi, par lettre recommandée postée le 21 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers d'une contestation de ce taux.
Par jugement du 4 octobre 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 15 octobre 2021, le tribunal a déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société Clinique [5].
Par déclaration adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 15 novembre 2021, la société Clinique [5] a régulièrement relevé appel du jugement.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 22 mars 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Clinique [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre liminaire ;
- constater que la notification attributive de rente est relative à une maladie professionnelle et est insuffisamment motivée ;
en conséquence :
- dire qu'aucun délai de recours n'a couru à son encontre ;
- déclarer recevable son recours ;
à titre principal :
- juger que le taux attribué à M. [N] doit être ramené à 5% dans les rapports caisse/ employeur ;
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] ensuite de sa maladie professionnelle du 7 novembre 2011 ;
- nommer tel expert avec pour mission de :
1) convoquer les parties aux opérations d'expertise ;
2) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [N] établi par la caisse qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe ;
3) fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] ensuite de sa maladie professionnelle du 7 novembre 2011 ;
4) notifier à son médécin consultant, le docteur [S] [K], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties ;
en tout état de cause :
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle ;
- réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] ensuite de sa maladie professionnelle du 7 novembre 2011.
Au soutien de ses intérêts, la société Clinique [5] fait valoir que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable et qu'en tout état de cause, la décision d'attribution de la rente n'est pas motivée.
S'agissant de l'attribution du taux, elle prétend, selon l'avis de son médecin consultant, que le taux a été surévalué en présence d'états pathologiques interférents, responsables en grande partie des séquelles alléguées.
Par conclusions reçues au greffe le 28 août 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement constatant la forclusion du recours introduit par la société Clinique [5] ;
à titre subsidiaire :
- à la constatation de l'évaluation correcte du taux de 10% pour les séquelles présentées par M. [N] à la consolidation de son état de santé suite à la maladie professionnelle du 7 novembre 2011 et à l'opposabilité de ce taux à la société Clinique [5] ;
en tout état de cause :
- à la condamnation de la société Clinique [5] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, elle a notifié à la société Clinique [5] la décision attributive de rente de son salarié par courrier recommandé réceptionné le 10 octobre 2014. Elle rappelle que le délai de recours est de 2 mois et qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions en cas de maladie professionnelle. Elle conteste la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2019 dont se prévaut l'employeur, seulement applicable, selon elle, en cas de succession d'employeurs.
Elle considère par ailleurs que la décision attributive de rente est parfaitement motivée et régulière en ce qu'elle mentionne les voies et les délais de recours.
Subsidiairement, elle soutient que le taux a été correctement évalué par le médecin conseil selon le barème indicatif des accidents du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.'
Or, d'une part, il a déjà été jugé que les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qui régissent les accidents du travail, ne sont pas applicables à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente d'un salarié victime d'une maladie professionnelle (2ème civ. 4 avril 2019, n°17-28.785).
D'autre part, il a aussi été jugé au visa 'des articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006' (textes dans leur version antérieure au litige mais pour lesquels la solution reste transposable dans les versions applicables au litige), que :
5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.
7. Dans la continuité d'un arrêt du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909), relatif au recours en inopposabilité de l'employeur, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 octobre 2020 (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.130), décidé que l'action en contestation du taux d'incapacité permanente partielle ne revêtait pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil.
8. Cependant, la Cour de cassation a jugé depuis lors, par des arrêts du 18 février 2021 (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-25.886 et pourvoi n° 19-25.887), que l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
9. Le réexamen de la question de l'application de la prescription quinquennale au recours en contestation du taux d'incapacité permanente partielle par l'employeur, est, dès lors, justifié.
10. Le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute constitue une action en justice.
11. En conséquence, en l'absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. (2ème civ. 13 octobre 2022, n°21-14.795)
En l'espèce, les parties n'ont pas fait état à l'audience ni dans leurs écritures de l'application de la prescription par 5 ans de l'action de l'employeur en contestation du taux d'IPP attribué par la caisse ensuite d'une maladie professionnelle.
Il convient de prononcer la réouverture des débats à l'audience du 15 février 2024 à 9h afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
Le surplus des demandes et les dépens seront réservés dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 15 février 2024 à 9h pour recueillir les observations des parties sur l'application de la prescription par 5 ans de l'action de l'employeur en contestation du taux d'IPP attribué par la caisse ensuite d'une maladie professionnelle ;
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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