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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-11.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.057

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 528, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 538 de ce même Code ; Attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a interjeté appel le 27 avril 1989 d'un jugement qui lui avait été signifié à domicile le 30 janvier 1989 et à personne le 28 mars 1989 ; que la société les Etablissements Chautart et Cie, intimée, a soutenu que l'appel était tardif ; Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt, après avoir retenu la validité de la première notification d'où il résultait que le délai de recours était expiré, énonce qu'en prenant l'initiative de faire signifier une seconde fois le jugement l'intimée a accepté de faire courir le délai d'appel à compter de cette notification ; Qu'en statuant ainsi, alors que la première signification avait fait courir le délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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Cour de cassation 1994-02-23 | Jurisprudence Berlioz