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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-15.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.330

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La compagnie Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège social est à La Grande Arche, Paroi Nord à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / La société à responsabilité limitée ECCC, groupement d'études, dont le siège social est ... à Saintes (Charente-Maritime), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la Congrégation des petites soeurs des pauvres, établissement privé d'hébergement et de soins à but non lucratif pour personnes âgées, autorisé par décret du 18 novembre 1958, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de M. Michel Y..., ayant demeuré ... à Saintes (Charente-Maritime), décédé, aux droits duquel se trouvent ses héritiers : - Mme Michel Y..., née Simone X..., demeurant 20, cours Genet à Saintes (Charente-Maritime), - Mme Sophie Y..., demeurant ... (Yvelines), - Mlle Françoise Y..., demeurant 20, cours Genet à Saintes (Charente-Maritimes), - M. Vincent Y..., demeurant ... de Saint-Mathurin, fief de l'aumônerie à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), - M. Pierre Y..., demeurant ... à Fontaine-la-Guyon (Eure-et-Loir), héritier sous bénéfice d'inventaire de la succession de Michel Y..., - Mme Hélène Y..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), 3 / de la société anonyme Bureau Véritas, centre de Bordeaux, dont le siège est centre de Bordeaux, parc Héliopolis, avenue de Magudas à Mérignac (Gironde), et ... (Gironde), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 / de la société anonyme Entreprise Hervé thermique, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 5 / de la société à responsabilité limitée Etudes réalisations techniques (ERT), dont le siège est ... (Gironde), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 6 / de la Société lyonnaise des eaux, dont le siège est ..., prise en sa qualité de gestionnaire du service des eaux de la ville de Bordeaux et en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, aux droits du Groupe Drouot, et de la société ECCC, de Me Boulloche, avocat des consorts Y..., aux droits de M. Michel Y..., décédé, de Me Odent, avocat de la société Entreprise Hervé thermique, de Me Copper-Royer, avocat de la Société lyonnaise des eaux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Axa assurances et à la société ECCC du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 1993), qu'en 1983, la Congrégation des petites soeurs des pauvres, maître de l'ouvrage, a, en vue de la rénovation de plusieurs immeubles, chargé la société Hervé thermique, entrepreneur, de l'exécution des travaux de chauffage, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, lequel a confié une partie de sa mission à la société ECCC, assurée auprès du Groupe Drouot, aux droits duquel se trouve la compagnie Axa assurances ; qu'après réception, le maître de l'ouvrage, invoquant des désordres, a assigné en réparation les constructeurs, qui ont demandé la garantie de la société ECCC ; Attendu que la compagnie Axa assurances et la société ECCC font grief à l'arrêt de les condamner à garantir intégralement M. Y... et la société Hervé thermique des condamnations prononcées au profit du maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de l'ECCC, bureau d'ingénierie conseil, une obligation de résultat quant à la perfection des travaux réalisés, dès lors qu'elle a constaté exactement qu'il n'était pas soumis à la prescription de responsabilité des articles 1792 et suivants du Code civil ; que seule une faute contractuelle ou quasidélictuelle clairement établie au regard du contrat souscrit le 10 septembre 1985 pouvait engager sa responsabilité, faute que l'arrêt ne caractérise pas (violation des articles 1147 et suivants, 1382, 1792 et suivants du Code civil) ; 2 ) que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société ECCC faisant valoir que sa mission était infiniment limitée, ses honoraires s'étant, de ce fait, élevés à la seule somme de 28 200 francs ; qu'elle n'avait pas à réaliser le relevé des existants ni des plans d'exécution, que le propre contrat passé par l'architecte avec le maître d'ouvrage lui confiant les appels d'offres et les marchés, le BET devant seulement l'assister ; que seul l'architecte avait assuré sur le chantier le suivi des travaux, les réunions de chantier et signé les procès-verbaux de réception, celle-ci ayant eu lieu hors sa présence ; qu'enfin, seul le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre avaient été les interlocuteurs de l'entreprise Hervé thermique, à l'exclusion du BET-ECCC (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 3 ) que, quels que fussent les engagements de la société ECCC, elle n'agissait et ne pouvait agir que dans le cadre d'une mission technique d'assistance, celle-ci ne comportant pas le relevé des existants ; que l'architecte ayant une mission complète de maître d'oeuvre, rémunérée comme telle et ayant lui-même transmis tous éléments d'information à l'entreprise Hervé thermique, ne pouvait être libéré de toute responsabilité dans un dommage lié à un raccordement fautif de réseaux en cuivre et en fer galvanisé, ce que sa mission complète d'architecte responsable des appels d'offres et des signatures de marché ne lui permettait pas d'ignorer ; qu'en refusant de retenir à sa charge une part quelconque de responsabilité, faute par la société ECCC d'établir une cause étrangère exonératoire, l'arrêt a violé les articles 1147 et suivants, 1792 et suivants du Code civil ; 4 ) que l'arrêt ne pouvait exclure toute responsabilité de l'entreprise générale de plomberie, tout en admettant qu'elle avait établi les plans d'exécution, qu'elle n'avait pas respecté le document technique unifié et qu'elle avait créé et branché la totalité des réseaux de fer galvanisé sur une ancienne canalisation centrale et des dérivations en cuivre, ce qu'elle ne pouvait ignorer en tant qu'entreprise spécialisée et qualifiée (OPQCB) qualification 320 et 321 tenue par son cahier des charges et les règles de l'art ; (violation des articles 1382, 1383 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la responsabilité de la société ECCC était de nature contractuelle à l'égard de M. Y... et quasidélictuelle à l'égard de la société Hervé thermique, et ayant relevé que la société ECCC devait, conformément à sa mission telle que définie par le contrat conclu avec l'architecte, faire état des impératifs techniques résultant de la présence d'existants en cuivre et fournir une information rigoureuse et exacte sur les choix techniques qui devraient en conséquence être faits, qu'elle avait manqué à son obligation de conseil en n'en faisant pas état dans le dossier de consultation des entreprises, ni au moment de l'examen des offres, et qu'à l'égard de la société Hervé thermique, qui ignorait la présence des existants en cuivre, la société ECCC avait commis une faute de négligence, cette entreprise n'ayant pu opérer ses propres choix techniques qu'à partir des éléments d'information fournis par le bureau d'études, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société Hervé thermique avait elle-même établi les plans d'exécution ou qu'elle n'avait pas respecté le document technique unifié, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Axa assurances et la société ECCC, ensemble, à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie Axa assurances et la société ECCC, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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