Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-40.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.983
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Walter Z..., demeurant ... à Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailes (11ème chambre), au profit de la société FRANCE LEVAGE AZURMAT, dont le siège est CD 47 BP n° 8 à Fontenay en Parisis (Val d'Oise) et actuellement boulevard de l'Industrie à Puget sur Argens (Var),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1986), que M. Z..., qui était au service de la société France Levage Azurmat en qualité de chauffeur routier, a été promu contremaître le 1er mars 1982 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 31 octobre 1982 ; Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir délégué un des magistrats pour entendre seul les observations et plaidoiries des parties, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi n'autorisait pas le recours à cette procédure et qu'ainsi a été violé l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'affaire n'ayant été débattue que devant l'un des conseillers, bien que l'arrêt ait été rendu en formation collégiale, il s'ensuit que l'article 447 du nouveau Code de procédure civile a été violé, et alors, enfin, que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en mentionnant l'absence d'opposition des parties dès lors qu'aucun accord n'avait été demandé à celle-ci ; Mais attendu que la cour d'appel, en mentionnant que les débats ont eu lieu devant le conseiller rapporteur sans opposition des parties, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de ne pas avoir fait
droit à l'intégralité de la demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires effectuées de 1977 à 1982, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas le nombre d'heures supplémentaires effectuées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'il résultait des bons de travail établis par l'employeur que le salarié avait accompli
des heures supplémentaires pour un montant de 63 689,21 francs ; qu'ainsi, en énonçant que M. Z... avait effectué son décompte d'heures supplémentaires de manière unilatérale, sans aucune attestation de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des bons de travail et, en conséquence, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont, hors toute dénaturation, déterminé le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié en comparant, eu égard aux dispositions fixant la durée hebdomadaire du travail, les mentions figurant tant sur les bons de travail que sur les bulletins de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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