Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-04.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.178
Date de décision :
16 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Denis X...,
2°/ Mme Joëlle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, surendettement), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Champagne, dont le siège est ...,
2°/ de la société Habitat coopératif lorrain, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ du Groupe Crédipar, dont le siège est ...,
4°/ de la société MATMUT, dont le siège est : 76030 Rouen Cedex,
5°/ de la société civile professionnelle (SCP) Brocard et Calonego, dont le siège est ...,
6°/ de la société SOVAC, dont le siège est ...,
7°/ de la société CETELEM, société anonyme, dont le siège est ...,
8°/ de la Caisse d'épargne de Lorraine Nord, dont le siège est ...,
9°/ de la Perception de Dun-sur-Meuse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable leur demande de redressement judiciaire civil ;
Attendu que le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit;
d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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