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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00061

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00061

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 25/00061 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W55Y AFFAIRE : [X] [D] [A] [D] C/ S.A. BNP PARIBAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] N° RG : 23/01004 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.03.2026 à : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [D] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [A] [D] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier E0007Y4Q APPELANTS *************** S.A. BNP PARIBAS N° Siret : 662 042 449 (RCS [Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 - Représentant : Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008, substitué par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Titulaires d'un compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, les époux [D] exposent qu'en février 2020 ils ont été téléphoniquement joints par un individu s'identifiant comme étant monsieur [L] [J], préposé d'une entreprise française dénommée [M], leur proposant d'investir dans l'achat d'une place de stationnement de l'aéroport portugais de [X], que leur a été remise une plaquette leur permettant d'obtenir, par un investissement au montant inférieur à celui de l'achat d'un appartement, une rentabilité de l'ordre de 6 à 9% avec de faibles charges et peu de risques d'impayés. Ils ont alors souscrit, le 13 février 2020, à un contrat d'investissement locatif en immobilier de parking d'un an prévoyant un loyer mensuel de 270,40 euros, le capital investi de 26.000 euros devant leur être restitué au terme d'une année. C'est à cette fin qu'ils ont procédé, le 14 février 2020, à un virement au montant de 26.187 euros (incluant les frais) depuis leur compte à destination d'une banque portugaise, la Banca Santander Totta. S'étant aperçu que les identifiants de la société [M] avaient été usurpés et qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie, ils ont déposé plainte auprès des services de police le 20 mai 2020 puis, estimant que la banque a manqué à ses obligations contractuelles, agi en responsabilité à son encontre en sollicitant sa condamnation à hauteur de la somme investie, ceci selon assignation du 04 avril 2023. Par jugement contradictoire rendu le 27 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Chartres, disant n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de sa décision, a : - déclaré monsieur [A] [D] et madame [X] [Q] épouse [D] recevables en leur action, - débouté monsieur [A] [D] et madame [X] [Q] épouse [D] de leur demande tendant à la condamnation de la SA BNP Paribas au versement d'une somme de 26.187 euros avec intérêts au taux légal, - débouté monsieur [A] [D] et madame [X] [Q] épouse [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur [A] [D] et madame [X] [Q] épouse [D] à payer à la SA BNP Paribas une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux dépens de l'instance. Monsieur [A] [D] et madame [X] [Q], son épouse, ont relevé appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2024. Selon ordonnance rendue le 25 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la présente chambre, saisi par la société BNP Paribas d'une demande de radiation du rôle de l'affaire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, a constaté le désistement de sa demande par la banque. Par conclusions d'appelants (n°1) et dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, monsieur [A] [D] et madame [X] [Q], son épouse, au visa des articles 1231-1 et suivants de code civil, demandent à la cour : - de réformer le jugement (entrepris), statuant à nouveau - de condamner la BNP Paribas à régler une somme de 26.187 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal, - de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. Par conclusions d'intimée (n° 1) et dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société anonyme BNP Paribas prie la cour : - de déclarer mal fondés monsieur [A] [D] et madame [X] [D] en leur appel principal et de les en débouter, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres, y ajoutant - de condamner monsieur [A] [D] et madame [X] [D] à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'engagement de la responsabilité du prestataire de services de paiement Il convient de rappeler que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal, saisi de moyens tenant au manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de vigilance, a rappelé que son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client trouvait sa limite dans son devoir de vigilance, dans l'hypothèse de l'existence d'anomalies apparentes. Il a retenu que la banque, qui n'avait pas conseillé cet investissement, a sollicité auprès de madame [D] qu'elle confirme son virement en le mettant en attente, ce que celle-ci a fait le jour-même si bien qu'elle a exécuté l'ordre litigieux. Il a ensuite considéré que l'opération ne présentait pas d'anomalie apparente, qu'il s'agisse de son montant en relevant que le solde présentait encore un solde créditeur de 28.499,67 euros après exécution du virement, ou de l'établissement bénéficiaire, banque de l'Union européenne dans la zone euro ; qu'en outre, au jour de ce virement, elle ignorait tout de son objet et que si l'entité '[M]' a pu être répertoriée sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers (ou AMF), ceci ne l'a été que postérieurement, ajoutant que les noms '[I]' ou '[J]' évoqués par les demandeurs à l'action n'ont pas fait l'objet de mise en garde par l'AMF. Les appelants admettent que la banque est tenue à un devoir de non-ingérence mais se prévalent de son devoir de vigilance requérant une obligation générale de prudence limitée à la détection des anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte de son client. Ils estiment que les pièces qu'ils versent aux débats caractérisent de telles anomalies, qu'il s'agisse du montant 'notable' du virement en regard de leur patrimoine et de leurs dépenses courantes, de la domiciliation à l'étranger de la banque destinataire, de l'objet de ce virement, en l'occurrence l'achat de places de parking, du virement '[I]' laissant supposer qu'il s'agit d'un placement spéculatif, ou encore du fait que la société bénéficiaire, dont la banque, qui ne pouvait ignorer de nombreuses alertes visant des placements atypiques, se devait de contrôler l'identité, soit répertoriée par l'AMF. A cet égard, estiment-ils, la banque aurait dû effectuer des recherches et exercer son devoir de mise en garde. Ils recensent les différents arguments que leur oppose la banque en reprenant à l'identique la présentation des devoirs généraux auxquels est tenu le banquier par référence à une 'jurisprudence 4 - doctrine du 19 décembre 2022" (page 3/7 puis page 6/7 de leurs conclusions), estimant, pour finir, que la banque, qui disposait 'nécessairement' d'informations au moment des faits litigieux sur les risques liés à une telle opération, aurait dû prendre attache avec eux pour les avertir du risque d'escroquerie et des anomalies en cause. En réplique, l'intimée entend ajouter à l'exposé factuel des appelants qu'elle estime sommaire divers éléments, à savoir : - le fait que le virement effectué le 13 février 2020 par madame [D] depuis son espace personnel numérique avait pour bénéficiaire '[I]' et pour seul libellé : 'N18D[Immatriculation 1]" (pièce n° 1), - qu'elle a suspendu cet ordre de virement dans l'attente d'une confirmation écrite de sa cliente, laquelle, par courriel du 13 février 2020, lui répondait : 'je viens effectivement d'effectuer ce soir, avec ma clef digitale, un virement de 26.187 euros sur un compte bancaire au Portugal. Il s'agit d'un investissement locatif en immobilier de parking au Portugal (via un conseiller en investissement situé à [Localité 7]) ; je recevrai des loyers tous les 5 du mois, relatifs à ce dépôt sur notre compte courant. Par avance, merci de confirmer le virement.' (pièce n°2). - que selon leur plainte, ils ont perçu plusieurs mensualités et, à réception d'une autre proposition d'investissement relatif à un autre lieu d'emplacement de parking, ils ont procédé à un autre virement, au montant de 40.187 euros, depuis un autre compte bancaire. Elle fait valoir qu'elle a dûment exécuté un ordre de paiement valablement consenti et qu'afin d'y satisfaire promptement, comme l'exigent les dispositions de l'article L 133-13 du code monétaire et financier, elle se devait uniquement de vérifier l'identité du donneur d'ordre et l'approvisionnement suffisant du compte ; se réclamant de la doctrine de la Cour de cassation, elle ajoute que, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, il ne lui appartenait pas de procéder à des investigations en présence d'opérations ayant une apparence de régularité et sans indices de falsification détectables. Elle précise qu'à aucun moment elle n'a eu connaissance du contrat d'investissement en cause, que l'AMF n'a inscrit sur ses listes noires le site '[M]' que le 22 juin 2021, à l'exclusion des autres noms invoqués par ses adversaires dont elle ignorait tout. S'appropriant la motivation du tribunal, elle fait à nouveau valoir que le virement litigieux ne comportait aucune anomalie apparente. Elle poursuit en faisant valoir que la banque ne doit mettre en garde ses clients que sur les produits qu'elle fournit ou services qu'elle lui rend, qu'en matière d'instruments de paiement l'article L 133-3 du code monétaire et financier distingue les opérations de paiement et les opérations sous-jacentes dont il est indifférent, pour le prestataire de services de paiement, qu'elles se soient révélées dangereuses a posteriori, ainsi qu'a pu en juger le tribunal de commerce de Paris ; qu'en outre, seuls les époux [D] connaissaient les circonstances de leur investissement, qu'ils ont manqué de discernement et fait preuve d'une légèreté blâmable et que leur comportement fautif est la cause exclusive de leur préjudice. Elle conteste subsidiairement les préjudices allégués en opposant aux appelants qui allèguent avoir été victimes d'escroquerie et prétendent avoir tout perdu leur absence de démonstration du caractère certain et actuel de leur créance, ainsi que l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice qui ne sont que prétendus et fait valoir, sur le préjudice, qu'il ne saurait s'agir que d'une perte de chance, rien n'établissant que, mieux informés ou mis en garde par leur banque, ils n'auraient pas, malgré tout, investi la somme en cause. Elle conclut sur ce point qu'en tout état de cause cette perte de chance devrait être évaluée à zéro. Ceci étant exposé, il est constant que la banque agissait en l'espèce en qualité de prestataire de services de paiement à l'égard des époux [D] et que ceux-ci ne peuvent se prévaloir du devoir de conseil attendu d'un prestataire de services d'investissement. Tenue à un devoir de non-ingérence que, d'ailleurs, ils lui reconnaissent, ils ne sont pas fondés à prétendre, comme ils le font, que la banque aurait dû mener des investigations sur leur investissement et prendre attache avec eux pour les en dissuader, d'autant qu'ils n'établissent pas qu'elle en possédait le détail et qu'au surplus, la banque démontre que seul et bien postérieurement le site '[M]' a pu figurer sur la liste noire de l'AMF. Aussi, à la faveur d'une argumentation quelque peu lapidaire et non étayée, les affirmations des époux [D] selon lesquelles la banque disposait 'nécessairement' d'informations sur les investissements portant sur les places de stationnement ou aux termes desquelles les sociétés [M] Invest Cabinet [J] et [I] étaient clairement identifiées et figuraient sur la liste de l'AMF ne peuvent être regardées que comme autant de pétitions de principe. S'ils font incidemment état d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque, outre le fait que dans son acception jurisprudentielle et ainsi que l'observe la banque, celui-ci s'entend de l'obligation faite au dispensateur de crédit d'informer son client d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt, les appelants s'abstiennent de développer des moyens de fait et de droit au soutien du grief ainsi qualifié. Ne s'agissant pas d'une opération non autorisée ou mal exécutée auxquelles le code monétaire et financier, transposant des directives européennes sur ce point, réserve un régime exclusif de responsabilité, mais d'une opération autorisée et même confirmée par courriel de madame [D] à la banque qui a fait montre de prudence en suspendant temporairement l'exécution de l'opération en cause dans l'attente de la confirmation expresse de ses clients, comme elle en rapporte la preuve, il appartient aux appelants, qui omettent d'évoquer cet échange, de démontrer qu'elle a manqué au devoir de vigilance incriminé. Force est, en l'espèce, de considérer que si les époux [D] font état d'une opération dont le montant, excédant leurs pratiques habituelles, aurait dû alerter la banque, celle-ci n'y a pas failli, comme il vient d'être dit, en sollicitant auprès d'eux, avant l'exécution de l'ordre de paiement, leur confirmation écrite et que la banque a pu, sans faute, considérer qu'exerçant leur libre arbitre et laissant subsister sur leur compte un important solde créditeur après exécution du virement litigieux, ils entendaient disposer de leur épargne. L'objet de cet investissement précisé par madame [D] dans son courriel du 13 février 2020, à savoir : 'Il s'agit d'un investissement locatif en immobilier de parking au Portugal (via un conseiller en investissement situé à [Localité 7]) ; je recevrai des loyers tous les 5 du mois, relatif à ce dépôt sur notre compte courant.' était de nature à conforter la banque dans l'idée qu'ils avaient décidé de procéder à un investissement destiné à leur procurer des revenus et il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans leurs affaires en les conseillant ou en les alertant quant à son opportunité. Ils ne sauraient non plus reprocher à la banque de n'avoir pas détecté, à la seule information ainsi délivrée quant à son objet et au seul élément d'identification dont celle-ci disposait quant à son bénéficiaire ( la mention 'N18D[Immatriculation 1]" et le nom 'Tetralyse'), qu'ils étaient victimes d'une escroquerie, d'autant que, comme justement retenu par le tribunal, seul, à l'exclusion des autres éléments fournis à la faveur de la procédure, le site '[M]' a été répertorié par l'AMF et ceci le 22 juin 2021, soit plus d'un an après les faits litigieux (pièces n° 6 à 8 de l'intimée). Pas plus qu'il ne saurait être fait grief à la banque de n'avoir pas considéré que ce virement effectué à destination d'un établissement d'une banque, situé au Portugal, constituait une anomalie flagrante dès lors qu'il s'agissait de la société Banco Santander, banque ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne et au surplus dans la zone euro, à l'égard de laquelle il n'est pas démontré ni même soutenu qu'était requise une vigilance particulière. Il s'en déduit qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque dans l'exécution de l'ordre de virement reçu des époux [D]. Au surplus et s'agissant du préjudice allégué, c'est à bon droit que la société BNP Paribas oppose aux demandeurs leur imprudence ou encore le fait qu'il ne saurait s'agir que de la perte de chance de ne pas investir et qu'à cet égard leur persistance, révélée par leur dépôt de plainte, d'investir à nouveau dans des emplacements de stationnement par le recours au service de paiement d'une autre banque, conduit à s'interroger sur l'efficacité d'une éventuelle dissuasion de la société BNP Paribas. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute les époux [D] de leur demande indemnitaire. Sur les frais de procédure et les dépens L'équité conduit à condamner les appelants à verser à la banque la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutés de ce dernier chef de demande, les appelants qui succombent supporteront les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ; Condamne monsieur [A] [D] et madame [X] [Q], son épouse, à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme complémentaire de 3.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux disposions de l'article 699 du même code. Arrêt rononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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