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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 février 2025. 2301010

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2301010

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le Préfet de l'Isère lui a, le 31 août 2022, refusé la délivrance d'un premier titre de séjour ; d'enjoindre au Préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour , cela dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; de condamner l'État français à lui verser la somme de 1.200 € TTC sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le Préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2023,M. A déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 26 février 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301010

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