Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03753 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEHS
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, gréffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES YVELINES,
représenté par Me Antonio Carbonetto, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ:
M. [P] [U]
né le 20 Février 1992 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Antonio Carbonetto, avocat de permanence au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2023, à 11h32 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 septembre 2023 à 15h09 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 9 septembre 2023, à 00h18, par le préfet des Yvelines ;
- Vu l'ordonnance du Vendredi 08 septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [P] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de régularité du contrôle d'identité antérieur au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (CESEDA) en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1.1. Sur le contrôle préalable au placement en retenue pour vérification du titre de séjour
Selon l'article L. 812-2 du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents d'identité peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
L'art. L. 812-2 (ancien art. L. 611-1 al. 3) exige que les contrôles ne soient réalisés que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
Enfin, l'article L813-1 (ancien article 611-1-1) prévoit que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En l'espèce, un procès-verbal a été dresssé le 5 septembre 9h50, mentionnant qu'une personne s'est plainte de la présence d'une personne dans son appartement dans le cadre d'une sous-location et a requis les fonctionnaires de police. A l'occasion de cette mission de proximité, les fonctionnaires de police se sont présentés à la porte du lieu en cause dont l'occupant a ouvert la porte et présenté sur son téléphone l'image d'un un titre de séjour.
Un tel document mentionnant la nationalité de la personne, présenté spontanément dans le cadre d'une autre procédure, constitue bien un élément établissant l'extranéité de l'intéressé de manière objective et par des éléments extérieurs à sa personne au sens des textes précités.
Si le procès-verbal porte la mention erronée de l'article L. 611-1-1 du CESEDA, il est constant qu'il s'agit de l'ancienne numérotation des dispositions sur le placement en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Un telle erreur matérielle n'affecte pas la régularité de l'articulation entre les contrôles ayant permis le placement en retenue de l'intéressé et, au surplus, n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
Statuant à nouveau,
2/ Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
2.1. . Sur le caractère disproportionné du placement en rétention
Au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (l'intéressé ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et a été signalé pour des faits ayant troublé l'ordre public ) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas contesté ces éléments retenus par le préfet.
En outre, l'intéressé demande sa remise en liberté et à aucun moment son assignation à résidence en application de l'article L. 743-13 du même code. Dans ce contexte, le moyen relatif à l'allégation de disproportion et sollicitant l'appréciation de son intégration sur le territoire (doit au éjour jusqu'en 2019), s'interprète comme une demande de maintien en France en raison de son état de santé, et l'intéressé conteste donc en réalité la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
3. Sur sa situation actuelle et la prolongation de la mesure
Dans ces circonstances, le consulat ayant été saisi le 6 septembre, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARANT la procédure régulière,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention,
FAISANT DROIT à la requête du préfet,
ORDONNANT la prolongation du placement en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours à compter du 07 septembre 2023 à 17h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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