Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-24.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.223
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10446 F
Pourvoi n° B 18-24.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. B... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.223 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Plimétal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Plimétal, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. Y... avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " Sur la rupture de la relation contractuelle :
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ;
QUE la lettre de licenciement du 30 août 2013 fait état des griefs suivants :
« - malgré plusieurs avertissements du 19 juillet 2013, du 22 juillet 2013 et du 9 août 2013 concernant des actes d'insubordination répétés pour non-respect des horaires de travail et votre absence sans autorisation du 8 août 2013 et du 9 août 2013,
- répétitions d'erreurs sur divers chantiers dont vous aviez la responsabilité :
*Grande Synthe : diverses lettres recommandées du client décrivant des malfaçons,
* des commandes en double de vitrage et d'aluminium,
* Dreux : disparition de tout l'outillage, retard de plusieurs mois, pénalités de plus de 70 Keuros du fait du retard, fuites sur tous les pavillons par non-respect du DTU de l'étanchéité,
* Bobigny dont le client [...] a demandé à ce que l'on ne vous intègre plus à nos équipes de maîtrise sur ce chantier,
- accusation envers votre directeur d'avoir crevé les pneus de votre véhicule [...] » ;
QUE s'agissant des retards qui lui sont reprochés, M. Y... évoque les conditions dans lesquelles il a été engagé et l'accord passé à l'origine lui permettant de rester domicilié en Gironde, d'arriver sur son lieu de travail à 13 heures le lundi et d'en repartir à 12 heures, le vendredi ; qu'il communique ses billets de train montrant quels ont été ses horaires de voyage au cours de la collaboration ;
QU'il fait observer que les demandes de l'employeur de respecter les horaires collectifs du travail sont toutes postérieures aux réclamations portant sur des rappels de salaire en application des dispositions contractuelles ; qu'il relève que l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier sa prétendue absence des 8 et 9 août 2013 ;
QUE tout en faisant remarquer que l'employeur n'a pas invoqué son insuffisance professionnelle lorsqu'il a évoqué les prétendues erreurs à répétitions sur divers chantiers, celui-ci s'étant placé sur le seul terrain disciplinaire, M. Y... soulève la prescription des faits alléguant que la société ne peut lui faire grief de faits anciens connus de lui depuis plus de 2 mois avant la convocation à l'entretien préalable ; que sur le fond, il conteste l'existence même de ses erreurs ;
QU' enfin, M. Y... ne reconnaît pas avoir proféré la moindre accusation à l'égard de M. E... ; qu'il renvoie aux termes de la lettre adressée à son employeur et dans laquelle il a contesté les avertissements qui lui avaient été notifiés ; qu'il fait observer qu'il n'a pas cité de nom ;
QUE selon L.1332- 4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai l'exercice de poursuites pénales ; que toutefois, l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans le délai et il s'agit de faits de même nature ;
QUE s'agissant du respect des horaires que lui a notifiés l'employeur, il ressort des attestations communiquées qu'en dépit des avertissements qui lui avaient été adressés à cet égard, M. Y... avait indiqué devant des tiers qu'il ne donnerait pas suite à cette consigne et qu'il continuerait à arriver aux horaires qui lui convenaient soit entre 14 heures et 15 heures le lundi et à repartir le vendredi vers midi ;
QUE l'employeur était donc fondé à invoquer ce grief dès lors que le salarié, postérieurement aux avertissements, a contrevenu à la consigne et persisté à arriver sur son lieu de travail à 14 heures le lundi et en repartir le vendredi dès midi, l'organisation des horaires relevant du pouvoir de direction de l'employeur observation étant faite que les souplesses initialement accordées pour les journées du lundi et du vendredi n'avaient pas été contractualisées ;
QU'en revanche, s'agissant des erreurs à répétition commises sur trois chantiers, force est de constater que l'employeur en avait fait état aux termes des avertissements et qu'il ne démontre pas la réitération de faits similaires au cours de la période postérieure à la notification de la dernière sanction ;
QU'enfin, aux termes d'un courriel du 29 juillet 2013, M. Y... a écrit : « accident survenu le 19 juillet sur le parking de la société. Le vendredi à 12 heures en me rendant à ma voiture, j'ai vu que deux pneus étaient crevés (coupures au cutter). À cet endroit du parking, seuls quelques employés garent leur voiture le matin et la récupèrent le soir. Sachant que je n'ai aucun problème relationnel avec mes collègues de travail, force est de constater qu'une seule personne avait intérêt à me nuire » ;
QUE M. W... K... et M. S... L... attestent tous deux avoir été les « témoins des propos tenus par M. Y... accusant M. E... son employeur d'avoir crevé ses pneus pour qu'il ne puisse pas rentrer chez lui » ;
QUE cette accusation directe de dégradations portée à l'encontre de son employeur, nonobstant les termes de la lettre dès lors que les collègues avaient été écartés par le salarié comme pouvant être responsables desdites dégradations, caractérise, à défaut de toute preuve de sa véracité, une atteinte sérieuse à la crédibilité de celui-ci ;
QUE dans ces conditions, au regard des antécédents disciplinaires, le non respect par le salarié des horaires de l'entreprise en dépit de la consigne qui lui avait été donnée et l'accusation de dégradation portée à l'encontre de l'employeur, sans aucune preuve de la véracité dudit comportement, sont constitutifs d'insubordination et d'atteinte à l'autorité et à la crédibilité de son employeur, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiant tout à la fois la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave ;
Le jugement déféré sera réformé et le salarié débouté de l'ensemble des demandes formulées au titre de la rupture" ;
ALORS QUE ne constitue pas une faute le refus opposé par le salarié à une modification de ses conditions de travail décidée et mise en oeuvre par l'employeur dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que tel est le cas d'une modification de l'horaire de travail pratiqué depuis l'origine de la relation contractuelle et permettant au salarié de regagner son domicile le week-end, décidée par l'employeur en rétorsion d'une réclamation du salarié en paiement de la rémunération contractuellement convenue ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la modification, par l'employeur, des horaires de travail pratiqués par M. Y... depuis l'origine de la relation contractuelle et qui lui permettaient de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale, a été imposée et sanctionnée pour la première fois dans les suites immédiates de sa réclamation en paiement d'un rappel de salaire contractuel ; que l'engagement de la procédure de licenciement est intervenu, pour sa part, le surlendemain du paiement effectif des rappels de salaire dus ; qu'en jugeant cependant que le licenciement pour faute grave de M. Y... en raison de sa méconnaissance itérative de l'horaire ainsi modifié était justifié aux motifs inopérants que "
l'organisation des horaires relevait du pouvoir de direction de l'employeur observation étant faite que les souplesses initialement accordées pour les journées du lundi et du vendredi n'avaient pas été contractualisées" sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si cette modification de ses conditions de travail n'avait pas été décidée par l'employeur dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail.
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