Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 07 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02904 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4J5
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n°2020J41 , en date du 03 septembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Didier MADRID avocat au barreau de Nancy
INTIMÉS :
Maître [X] [J], demeurant [Adresse 5]
es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [H] désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de Bar le Duc du 12 mai 2022
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE La dont le siège social se situe [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 356 801 571
Représentée par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juin 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Beaudier, Conseiller pour le président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 26 mai 2008, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après désignée BPALC) a consenti à la société Zalmeca un prêt hypothécaire 'LDD n°07003969', d'un montant de 170 000 euros, remboursable sur 120 mois.
La société Zalmeca a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Cabanes en 2011. Un second prêt a été consenti par la BPALC à la société Cabanes pour un montant de 150 000 euros, le 26 février 2014.
M. [V] [H], président de la société Cabanes, a signé auprès de la BPALC deux engagements de caution en qualité de caution personnelle et solidaire :
* Le premier dit 'tous engagements' le 29 novembre 2013 dans la limite de 150 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard des engagements de la société Cabanes, pour une durée de 13 mois,
* Le second en date du 26 février 2014 en garantie du 'prêt entreprise' d'un montant de 150 000 euros (n°03025369) contracté le 4 février 2014 par la société Cabanes, à concurrence de la somme de 90 000 euros. Sur une durée de 43 mois.
Suivant ordonnance en date du 23 janvier 2014, le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a homologué un protocole de conciliation conclu le 21 janvier 2014 entre la société Cabanes, d'une part, et la BPALC, les sociétés CIC Est, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, la Société Générale, BPIFRANCE Financement, Lixxbail, CM-CIC Bail, Sogelease France, Ge Capital, Siemens, CCSF, SAFIDI et AREVADELFI.
Suivant jugement en date du 6 juin 2014, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cabanes. La BPALC a valablement déclaré sa créance, le 8 août 2014, à hauteur de la somme de 274 832,22 euros, au titre de l'ensemble des prêts souscrits par la société Cabanes.
Suivant jugement en date du 5 juin 2015, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a converti la procédure de redressement judiciaire, dont la société Cabanes fait l'objet, en liquidation judiciaire. Me [X] [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2018, la BPALC a mis en demeure M. [V] [H] a lui payer la somme de 207 285,66 euros au titre de ses engagements de caution susvisés.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
- constaté l'absence de disproportion lors de la conclusion des engagements de caution,
- débouté M. [V] [H] de ses demandes de ce chef,
- condamné M. [V] [H] à verser à la BPALC la somme principale de 44 507,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 ;
- condamné M. [V] [H] à verser à la BPALC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Suivant jugement contradictoire rendu le 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
- dit la requête de la BPALC recevable,
- dit la requête en omission de statuer fondée,
- complété le jugement du 14 septembre 2020 et condamné M. [V] [H] à verser à la BPALC, au titre de son engagement de caution, la somme de 122.714,34 euros au titre du prêt 03025369 en vertu de son engagement de caution et du reliquat du cautionnement 'de tous engagements', à hauteur de la somme de 150 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018,
- débouté les parties de tous moyens, fins et conclusions contraires,
- dit que le reste du jugement du 14 septembre 2020 demeure sans changement et que mention de la présente décision statuant en omission de statuer sera mentionnéee en marge de la minute du jugement rendu le 14 septembre 2020 et des expéditions délivrées,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration en date du 13 décembre 2021, M. [V] [H] a interjeté appel des jugements rendus contradictoirement par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc les 14 septembre 2020 et 3 septembre 2021.
Suivant jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [V] [H] et a désigné Me [X] [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, le président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy a constaté l'interruption de l'instance et a imparti un délai aux parties jusqu'au 12 octobre 2022 pour régulariser la procédure et justifier de la mise en cause des organes de la procédure.
Par acte en date du 15 septembre 2022, la BPALC a appelé Me [X] [J] en intervention forcée aux fins notamment de fixer au passif de ce dernier les sommes respectives de 44 507,79 euros et 122 714,34 euros au titre de ses engagements de caution.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2023, M. [V] [H] et M. [X] [J] demandent à la cour de :
- 1/ Infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en toute ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
- déclarer les cautionnements souscrits par M. [V] [H] caducs,
- débouter, en conséquence, la BPALC de l'intégralité de ses demandes de condamnation,
- débouter la BPALC de l'intégralité de ses demandes, prétentions et fins contraires.
Subsidiairement,
- déclarer que les cautionnements souscrits par M. [V] [H] pour les sommes respectives de 150 000 euros et 90 000 euros lui sont inopposables.
- débouter, en conséquence, la BPALC de l'intégralité de ses demandes de condamnation,
- débouter la BPALC de ses conclusions, moyens et fins contraires.
Plus subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit les prétentions de la BPALC à concurrence de 44 507,79 euros,
- 2/ Infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bar le Duc en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer n'y avoir lieu à statuer sur la requête en omission de statuer présentée par la BPALC.
Subsidiairement,
déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par la BPALC, le 29 octobre 2020, au tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Plus subsidiairement,
- la déclarer mal fondée,
- rejeter, en conséquence, ladite requête,
- débouter la BPALC de ses conclusions, moyens et fins contraires,
- condamner la BPALC à payer à M. [V] [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2023, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
- procéder à la jonction de la présente procédure avec l'appel en intervention forcée signifié à M. [X] [J] [X], es qualités de liquidateur judiciaire, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [V] [H],
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [V] [H] à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bar le Duc et à l'encontre du jugement rendu le 03 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bar le Duc.
En conséquence :
- confirmer en toutes leurs dispositions les jugements du 14 septembre 2020 du tribunal de commerce de Bar le Duc et du 03 septembre 2021 du tribunal de commerce de Bar le Duc,
- fixer à la liquidation judiciaire de M. [V] [H] la créance de la BPALC aux sommes suivantes :
* 44 507,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018,
* 122 714,34 euros au titre du prêt n°03 025 369 en vertu de l'engagement de caution de M. [V] [H] et du reliquat du cautionnement à hauteur de 150 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance,
- condamner M. [X] [J], mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [V] [H], à verser à la BPALC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [J], mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [H], aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'Appel en ce y compris le timbre fiscal de 225 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la demande de jonction :
Conformément aux dispositions de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
A l'issue de l'interruption de l'instance ordonnée le 13 juillet 2022 en application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, suivant acte en date du 15 septembre 2022, la BPALC a appelé à la procédure Me [X] [J], mandataire liquidateur de M. [V] [H].
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner la jonction de la présente instance d'appel (enrôlée sous le n° RG 21/2904) avec 'l'appel en intervention forcée' dirigé à l'encontre de Me [X] [J], mandataire liquidateur de M. [V] [H], dans la mesure où celui-ci n'a fait l'objet d'aucune instance distincte.
- Sur la demande de caducité des cautionnements :
Aux termes de l'article L. 611-12 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11.
Il résulte de ce texte que lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de cet accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas cependant le bénéfice de nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord susvisé.
M. [V] [H] fait valoir que le premier cautionnement en date du 29 novembre 2013 est caduc, dans la mesure où ce dernier a été donné en garantie d'une créance antérieure au protocole de conciliation conclu le 21 janvier 2014 entre la société Cabanes et ses différents créanciers. Il poursuit qu'il en va de même du second cautionnement en date du 26 février 2014, celui-ci ayant été souscrit en garantie d'un prêt d'un montant de 150 000 euros, lequel s'est substitué à un billet de trésorerie d'un même montant, en l'espèce antérieur au protocole d'accord susvisé. Il en conclut que par l'effet du jugement du tribunal de commerce en date du 6 juin 2014 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cabanes, les cautionnements litigieux sont caducs.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [V] [H] le seul fait que les créances détenues à l'encontre de la société Cabanes soient antérieures à l'établissement du protocole d'accord n'entraînent pas la caducité des cautionnements pris en garantie de ces dernières. L'article L. 611-12 du code de commerce frappe en effet de caducité les cautionnements donnés dans le cadre d'un protocole d'accord, ainsi que ceux prévus expressément par ce dernier, devant être ratifiés ultérieurement par les parties, conformément à leurs engagements.
En l'espèce, le premier cautionnement en date du 29 novembre 2013 est antérieur au protocole d'accord signée entre le débiteur et ses créanciers. Il ne constitue pas un engament pris par M. [V] [H] personnellement en contrepartie de ceux pris par la BPALC dans le cadre de celui-ci en faveur de la société Cabanes. Il convient par conséquent de débouter l'appelant de sa demande tendant à la caducité de ce dernier.
S'agissant du second cautionnement en date du 26 février 2014, conformément à l'article 10 du protocole d'accord en date du 21 janvier 2014 ('engagement des banques sur les concours à terme'), la BPALC s'est engagée à octroyer à la société Cabanes un prêt remboursable à moyen terme, destiné à rembourser un billet de trésorerie d'un montant équivalent, selon les modalités suivantes :
'Durée :
* 36 mensualités d'amortissement constantes en capital plus intérêts à compter du 1er octobre 2014.
* à compter de la signature de l'acte de prêt et jusqu'au 1er octobre 2014, il sera consenti une période de franchise en capital ; les intérêts seront payables mensuellement.
La signature de l'acte de prêt devra intervenir au plus tard dans les 10 jours qui suivent le constat Présidentiel du présent protocole du présent protocole
Taux :
* 3,75% + commission BPIFRANCE FINACEMENT'
En contrepartie de cet engagement de la la BPALC, M. [V] [H] s'est réciproquement engagé à se porter caution personnelle et solidaire du prêt susvisé à hauteur de 50% en capital, intérêts, frais et accessoires (cf. page 12).
M. [V] [H] ne démontre pas toutefois que le prêt d'un montant de 150 000 euros qui a été consenti le 25 février 2014 par la BPALC, soit plus de 10 jours après l'homologation du présent protocole d'accord par le président du tribunal de commerce de Bar-le-duc (23 janvier 2014) serait celui mentionné ci-dessus. Force est de constater que ce prêt ne présente pas les mêmes caractéristiques que celui, dont il est fait état dans le protocole d'accord, à l'exception de son montant. L'acte de prêt ne précise pas qu'il a été conclu par la société cabanes, dont M. [V] [H] était le dirigeant, en exécution des clauses susvisées du protocole d'accord, dont il a été mis fin de plein droit par le placement en redressement judiciaire de la société Cabanes. Il n'est enfin nullement stipulé que celui-ci se substitue à un billet de trésorerie d'un montant de 150 000 euros avalisé par le débiteur.
M. [V] [H] ne rapporte pas non plus la preuve que le cautionnement en date en date du 26 février 2014 s'inscrirait également dans le cadre de l'exécution de son engagement, tel qu'il figure dans le protocole d'accord signé entre la société Cabanes et ses créanciers. Il résulte en effet de ce qui précède que l'appelant s'est engagé à se porter personnellement caution à hauteur de 50% des sommes dues au titre du prêt devant être accordé au débiteur. Or, le cautionnement personnel de ce dernier est en l'espèce limité à la somme de 90 000 euros. Par ailleurs, contrairement à ce que prévoit le protocole d'accord, celui-ci ne stipule pas la garantie de la société Bpi France Financement, à concurrence des 50 % restants, comme expressément convenu entre les parties. Celui-ci a enfin été pris à une date postérieure à celle fixée par le protocole d'accord au titre des engagements des parties. Il doit donc être considéré que le cautionnement litigieux ne se rattache pas à l'exécution du protocole d'accord.
Il s'ensuit que la cautionnement en date du 26 février 2014 ne constitue pas une sûreté personnelle obtenue de la BPALC, en sa qualité de créancière, dans le cadre de l'exécution du protocole d'accord en date du 21 janvier 2014. La demande de caducité de ce dernier formée par l'appelant ne peut dans ces conditions prospérer.
- Sur la disproportion des cautionnements :
En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement et de le prouver. Si le créancier doit s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est tenu de vérifier en l'absence d'anomalies apparentes. Enfin, le créancier ne peut invoquer les informations ainsi fournies par la caution qu'à la condition qu'elles n'aient été données à une date trop lointaine de celle à laquelle la caution a souscrit son engagement.
* Sur le cautionnement en date du 29 novembre 2013 :
Aux termes de la fiche de renseignements en date du 29 novembre 2013, M. [V] [H] a déclaré exercer la profession de gérant de société et percevoir un salaire net de 6 000 euros par mois. Il a précisé également que l'immeuble constituant le logement familial était un bien propre de son épouse. Il a enfin indiqué au titre de son patrimoine posséder les actions de la société Cabanes estimées à 1 500 000 euros, ainsi que les parts de la société civile immobilière 'La Triade' à concurrence de la somme de 200 000 euros.
Au soutien de son appel, M. [V] [H] fait valoir que la fiche de renseignements susvisée est entachée d'anomalies flagrantes, compte tenu de l'absence d'indications du montant de sa contribution aux charges du mariage, alors que son épouse perçoit un salaire de 1 500 euros et qu'elle est seule propriétaire du logement familial. Il relève également que la BPALC n'a pas tenu compte qu'il s'était précédemment engagée en qualité de caution, d'abord le 12 mai 2004 à hauteur de 110 000 euros, puis le 3 janvier 2007 à hauteur de 93 891,50 euros en faveur de la BPALC et enfin, le 4 janvier 2011, à hauteur de 195 000 euros en faveur de la caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine à concurrence de 195 000 euros.
Toutefois, l'absence de mention du montant de la contribution éventuelle de M. [V] [H] aux charges du mariage ne constitue pas en soi une anomalie apparente, appelant la BPALC à procéder à des vérifications supplémentaires, étant observé que ce dernier n'a fait état, ni des revenus de son épouse, ni de charges grevant le domicile conjugal. La banque n'était donc pas tenue d'inviter l'appelant à justifier des dépenses engagées le cas échéant au titre de sa contribution aux charges du mariage, en l'absence de toute indication portée à ce sujet sur la fiche litigieuse. Au surplus, M. [V] [H], à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion du cautionnement, ne justifie pas de ces dernières charges.
Par ailleurs, M. [V] [H] a déclaré l'existence d'aucun cautionnement antérieurement à celui contracté le 29 novembre 2013. La BPALC ne pouvait certes ignorer l'existence des deux premiers cautionnements, respectivement datés des 12 mai 2004 et 3 janvier 2007, qu'elle a elle-même recueillis, comme en atteste les actes notariés produits aux débats.
Toutefois, même en tenant compte de ces derniers, il n'est établi aucune disproportion manifeste dès lors que son seul patrimoine mobilier, en l'occurrence estimé par ses soins à 1 700 000 euros, lui permettait de faire face au présent cautionnement, limité à 150 000 euros, mais également à ceux antérieurs souscrits en faveur de l'intimée dans la limite de 110 000 euros et 93 891,50 euros.
Il n'est ainsi justifié d'aucune disproportion manifeste entre le cautionnement en date du 29 novembre 2013 par rapport aux revenus et aux biens de l'appelant déclarés au jour de son engagement.
* Sur le cautionnement en date du 26 février 2014 :
La BPALC verse aux débats une fiche de renseignements en date du 30 avril 2012 de laquelle il ressort que M. [V] [H] a déclaré percevoir un salaire net de 6 000 euros par mois et posséder les actions de la société Cabanes d'une valeur estimée à 1 500 000 euros, outre les parts aux seins de la société civile immobilière 'La Triade' estimés à 200 000 euros.
M. [V] [H] relève à juste titre que la fiche de renseignements susvisée est ancienne au regard de la date de la signature du cautionnement litigieux (26 février 2014). Toutefois, l'appelant ne justifie pas que les informations susvisées portées sur cette dernière seraient obsolètes ou erronées et que sa situation patrimoniale au regard des actions et parts détenues au sein de ces sociétés auraient évolué depuis, sachant que la fiche de renseignements complétée postérieurement le 29 novembre 2013 reprend les mêmes estimations et qu'il n'est pas démontré que ces dernières ne seraient pas sincères.
Postérieurement à la conclusion du protocole d'accord en date du 21 janvier 2014, il convient de relever que la BPALC, partie à celui-ci, avait nécessairement connaissance de l'engagement précédent de M. [V] [H] pris le 4 janvier 2011 en faveur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine à hauteur de 195 000 euros, dès lors qu'il est formellement fait état de ce cautionnement dans le protocole susvisé. Toutefois, même en tenant compte de ce dernier, il n'est justifié de l'existence d'aucune disproportion manifeste, compte tenu des déclarations précédentes de la caution sur lesquelles la BPALC pouvait légitiment se fonder.
Il y a lieu pour ces motifs d'écarter le moyen tiré de la disproportion du cautionnement en date du 26 février 2014 aux revenus et patrimoine de M. [V] [H].
- Sur les créances de la BPALC :
Au vu de ce qui précède, M. [V] [H] a souscrit auprès de la BPALC deux cautionnements, le premier en date du 29 novembre 2013 dans la limite de 150 000 euros, en garantie de l'ensemble des engagement du débiteur, le second en date du 26 février 2014 à hauteur de 90 000 euros en garantie d'un prêt contracté par ce dernier. Par conséquent, le montant cumulé des cautionnements souscrits par l'appelant s'élève bien à la somme de 240 000 euros, de sorte que la demande de la BPALC ne peut être considérée comme étant supérieur aux engagements respectifs de la caution. Contrairement à ce que soutient M. [V] [H], la BPALC n'a pas entendu limiter son recours au cautionnement en date 26 février 2014, dès lors que celle-ci fonde expressément sa demande en paiement sur la base des deux actes signés par l'intéressé. Aucune disposition du cautionnement en date du 26 février 2014 ne permet en effet d'affirmer que les parties ont entendu substituer ce dernier à celui donné antérieurement dans la limite de 150 000 euros.
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
C'est en l'espèce par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a retenu que la BPALC ne justifie pas avoir informé annuellement la caution, entre le 17 février 2014 et le 20 mars 2019, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à M. [V] [H]. Le tribunal en a justement déduit que le paiement fait par la société Cabanes en remboursement partiel du prêt consenti à la société Zalmeca, le 1er avril 2008 doivent s'imputer dans les rapports entre la banque et la caution prioritairement au règlement du capital.
La BPALC justifie avoir déclaré le 20 mai 2014 le solde de sa créance, dont le capital s'élève à la somme de 90 257,78 euros et les intérêts cumulés à celle de 44 507,78 euros , selon le tableau d'amortissement annexé à l'acte notarié de prêt en date du 26 mai 2008. En conséquence, la créance de la BPALC s'élève à la somme principale de 44 507,79 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 20 mars 2018, date de la mise en demeure, l'intimée concluant au demeurant à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
M. [V] [H] conclut par ailleurs à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc d'Epinal, en ce qu'il a statué sur la requête en omission de statuer formée par le BPALC relative au jugement précédemment rendu le 14 septembre 2020, ayant limité la condamnation de l'appelant au paiement de la somme susvisé de 44 507,79 euros. En vertu des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il rappelle que la demande en omission de statuer doit être présentée un an après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
M. [V] [H] prétend en l'espèce que la requête en omission de statuer formée par l'intimée est irrecevable, dans la mesure où celle-ci a été présentée, alors que le jugement en date du 14 septembre 2020 n'avait pas acquis force de chose jugée, faute de lui avoir été signifié.
Conformément à l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. Il s'évince de ces dispositions que la cour, saisi de l'appel du jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc est en tout état de cause compétente pour statuer sur les créances sollicitées par la BPALC, et ce, dans la limite des engagements de cautions pris par M. [V] [H]. Ainsi, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer présenté par l'appelant est inopérant.
Sur le fond, il est constant que la BPALC a consenti à la société Cabanes un prêt portant la référence 070003969 d'un montant de 170 000 euros, ainsi qu'un autre prêt initialement consenti à la société Zalmeca, d'un montant de 150 000 euros (référence 03025369) dont le paiement incombe à la société Cabanes, en conséquence de la fusion-absorption intervenue en 2011 entre ces deux sociétés.
Dans la limite des deux cautionnement donnés à hauteur de la somme totale de 240 000 euros, conformément au décompte en date du 28 juin 2018, les créances de la BPALC sont justifiées à concurrence des sommes suivantes :
* 44 507,79 euros au titre du solde du prêt n° 070003969 due en vertu du cautionnement de 'tous engagements' dans la limite de la somme de 150 000 euros,
* 122 714,34 euros au titre du prêt n° 070003969, dont la somme de 90 000 euros est garantie en vertu du cautionnement afférent à ce prêt et 32 714,34 euros en vertu du reliquat du cautionnement de 'tous engagements' à hauteur de 150 000 euros.
M. [V] [H] ayant été placé en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 12 mai 2022 du tribunal de commerce de Bar-le-Duc, il convient d'infirmer les jugements déférés à la cour, en ce qu'ils ont condamné la caution au paiement des sommes mentionnées ci-dessus et de fixer celles-ci au passif de l'appelant.
- Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement en date du 14 septembre 2020, en ce qu'il a condamné M. [V] [H] aux dépens de première instance. Me [X] [J], en qualité de mandataire liquidateur de M. [V] [H], succombant dans son appel, est condamné aux entiers frais et dépens d'appel. Il est par ailleurs débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour.
Il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 14 septembre 2020, en ce qu'il a condamné M. [V] [H] à payer à la BPALC la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance.
Compte tenu de l'équité, M. [V] [H], Me [X] [J], d'une part, et la BPALC, d'autre part, sont déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Dit n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de la présente instance d'appel avec 'l'appel en intervention forcée' dirigé à l'encontre de Me [X] [J], mandataire liquidateur de M. [V] [H] ;
Confirme les jugements du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date des 14 septembre 2020 et 3 septembre 2021, sauf en ce qu'ils ont condamné M. [V] [H] à payer à la Banque Polulaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de 44 507,79 euros et 122 714,34 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs infirmés et ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] [H] les sommes suivantes :
* 44 507,79 € (quarante quatre mille cinq cent sept euros et soixante dix neuf centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018,
* 122 714,34 € (cent vingt deux mille sept cent quatorze euros et trente quatre centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018,
* 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne Me [X] [J], en qualité de mandataire liquidateur de M. [V] [H] aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BAUDIER, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDEN EMPECHE,
Minute en quatorze pages.