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Cour de cassation, 28 février 1991. 88-11.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.932

Date de décision :

28 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Nutridiem, association de la loi de 1901, en liquidation, représentée par son liquidateur, M. Gérard X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est avenue André Malraux à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; L'URSSAF de Meurthe-et-Moselle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de l'association Nutridiem, de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles L.311-2, L.615-1 et L.621-1 du Code de la sécurité sociale, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a soumis aux cotisations du régime général de la sécurité sociale les rémunérations versées au cours des années 1979 à 1983 par l'association Nutridiem à des personnes lui ayant apporté leur concours, notamment pour des travaux de recherche, d'expérimentation et de traduction ; que, pour maintenir le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les laboratoires ou les fabricants de produits pharmaceutiques commandaient et finançaient des expérimentations mises en oeuvre par des médecins ou des étudiants travaillant pour le compte de l'association dans le cadre d'un service organisé par elle et que les traducteurs et l'infirmière assistant les chercheurs dans leurs travaux et rémunérés par l'association participaient au même service organisé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen faisant valoir que les chercheurs avaient acquitté sur les rémunérations allouées par l'association les cotisations sociales du régime des travailleurs non salariés, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur l'assujettissement rétroactif au régime général des personnes concernées qu'en présence de celles-ci et des organismes de protection sociale de chacun des régimes dont était susceptible de relever l'activité litigieuse de chercheur, de traducteur ou d'infirmière, n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L.311-2, L.615-1 et L.621-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter l'URSSAF de sa demande d'un rappel de cotisations du régime général sur les sommes versées par l'association Nutridiem à des conférencières et à une stagiaire, l'arrêt attaqué énonce que celles-ci ont perçu, pour des tâches qui ne profitaient pas directement à l'association et ne rentraient pas directement dans le cadre du service organisé par elle, des rémunérations réprésentant plutôt des aides ou subventions que des salaires ; Qu'en se bornant à ces considérations, qui ne suffisent pas à exclure que les intéressées aient travaillé sous la subordination de l'association Nutridiem, agissant à leur égard en qualité d'employeur, la cour d'appel, qui a omis au surplus de prescrire la mise en cause des personnes concernées et des organismes de protection sociale de chacun des régimes dont elles étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt onze.

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