Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-21.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.554
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., épouse d'Arango, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen :
1 / qu'à l'appui de ses conclusions contestant les griefs de son épouse, M. X... avait fait état de nombreuses attestations établies postérieurement au jugement entrepris ; qu'en ne se prononçant pas sur le contenu et la portée de ces attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
2 / que, pour établir la machination de son épouse visant à le répudier, constitutive d'une cause de divorce et du rejet de la demande de son épouse, M. X... avait invoqué un ensemble de faits dont le rapprochement établissait à l'évidence cette manipulation ; qu'en se bornant à déclarer que le changement de régime matrimonial des époux, le fait que l'épouse ait recommencé à travailler et ait loué un appartement à Paris ne sauraient être considérés comme une machination, sans rechercher si, ajouté à ces faits, le besoin éprouvé par l'épouse d'aller déclarer ses propres absences au commissariat, n'établissait pas à l'évidence le montage opéré par l'épouse, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... ne peut considérer comme une machination de son épouse le fait que, huit ans avant l'ordonnance de non conciliation, les époux aient changé de régime matrimonial et adopté celui de la communauté universelle, ni le fait que Mme Calcagni ait recommencé à travailler en 1992 alors que lui-même prenait sa retraite, ni qu'elle ait préparé son départ du domicile conjugal avant la date à laquelle elle avait été autorisée à résider séparément puisque cet immeuble devait être vendu et qu'elle avait donc fait des démarches pour se reloger en temps voulu ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a décidé que M. X... ne faisait pas la preuve des griefs allégués à l'encontre de sa femme ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'un époux dont le divorce est prononcé à ses torts exclusifs peut demander réparation d'un préjudice distinct de celui né de la rupture du mariage ;
qu'en l'espèce, M. X... demandait réparation du préjudice moral subi par lui par suite des agissements de son épouse dans la conduite de la procédure de divorce, celle-ci n'ayant pas hésité, après lui avoir fait croire à un divorce d'accord, à aller voir leurs amis communs et, pour obtenir des témoignages en sa faveur et à le discréditer en leur faisant croire qu'il lui faisait mener une vie épouvantable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de se prononcer sur le motif déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. X... et n'a donc pas retenu de faute à la charge de Mme Calcagni, a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le mari, faute par lui de justifier d'un préjudice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de report des effets du divorce présentée par Mme Calcagni au 5 octobre 1993 alors, selon le moyen :
1 / que conformément au droit commun de la preuve, c'était à l'époux qui réclamait le report des effets du divorce à faire la preuve que les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer à cette date, non à l'époux qui s'y opposait à faire la preuve contraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2 / que pour autoriser le report des effets du divorce au 5 octobre 1993, la cour d'appel devait constater non seulement la cessation de toute cohabitation des époux à cette date mais également la cessation de toute collaboration ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de constater qu'à la date où les époux avaient cessé de cohabiter, les époux avaient également cessé toute collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1442 alinéa 2 et 262-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le report des effets du divorce était demandé par l'épouse à qui n'incombait aucun tort et qu'il n'était pas établi qu'après la date de la cessation de la cohabitation des époux, une collaboration ait continué entre eux, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties par application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000 - 596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt, statuant dans la procédure de divorce des époux d'Arango-Calcagni a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi sus-visée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Calcagni ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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