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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-16.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.960

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel, Guy A..., demeurant ..., 2°/ Mme Liliane X..., divorcée A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1994 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes, au profit : 1°/ de M. Guy Z..., demeurant 17240 Clion-sur-Seugne, 2°/ de M. Jean-Gilles Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme A..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. A... et de Mme X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que, pour déclarer recevable la déclaration de créance de M. Z... et prononcer l'admission de celle-ci pour un montant de 10 000 francs, le juge-commissaire a relevé d'un côté que "M. Z... a déclaré sa créance le 12 février 1988" et, d'un autre côté que "le délai de déclaration expirait le 19 février 1988 et que M. Z... avait déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 12 décembre 1988" ; Attendu qu'en statuant par des motifs contradictoires, le juge-commissaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 octobre 1994, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ; Condamne M. Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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