Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03671 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXDQ
Jugement (N° 19/01595) rendu le 19 Mai 2021
par le Tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
La SAS Habitat Concept prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [V] [R]
née le 23 Novembre 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Garance Geoffroy, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 19 mai 2021,
Vu la déclaration d'appel de la société Habitat Concept du 06 juillet 2021,
Vu les conclusions de la société Habitat Concept du 28 mars 2022,
Vu les conclusions de Mme [V] [R] du 28 décembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 20 juillet 2006, Mme [V] [R] et son époux M. [I] ont conclu avec la société Habitat Concept un contrat de construction de maison individuelle, portant sur la construction d'une maison à [Adresse 6], le coût de cette construction était de 151 186 euros.
Le chantier a débuté le 22 juin 2007, la société Habitat Concept a sous-traité la réalisation des travaux, la société Batigroupe a été chargée du lot gros-oeuvre.
M. [P], est intervenu en qualité de conseil du maître d'ouvrage, notamment au moment de la réception de l'immeuble.
Deux documents intitulés « procès-verbaux de réception » ont été établis avec le concours de M. [P], le 15 octobre 2007 intitulé « réception avec réserves du 15 octobre 2007 », un deuxième document intitulé « réception de travaux de maison individuelle » daté du 11 septembre 2008 a été établi faisant état de 14 réserves.
Postérieurement à la réception, en 2009, un phénomène de fissuration a été constaté à un angle de la maison, une expertise amiable a été réalisée qui a montré que le sous-traitant de la société Habitat Concept n'avait pas lié les chaînages aux angles de la maison.
Des travaux de reprises des liaisonnements ont été réalisés en juin 2010.
Mme [R] a adressé deux déclarations de sinistre à la société MMA assureur dommages-ouvrage, en 2011 et 2014 portant sur des infiltrations en sous-sol
En réponse aux deux déclarations de sinistre, la société MMA Assurances a dénié ses garanties.
Par actes d'huissiers des 31 mai et 02 juin 2017, Mme [R] a fait assigner la société Habitat Concept et la société MMA Assurances aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, Mme [T] a été désignée en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société MAAF Assurances, assureur de la société Batigroupe qui avait été chargée du lot gros 'uvre et faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2019.
Par acte d'huissier du 12 septembre 2019, Mme [R] a fait assigner la société Habitat Concept et a sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 29 315 euros en réparation du préjudice subi, 10 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de la maison, outre 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- dit que la SAS Habitat Concept a engagé sa responsabilité contractuelle de constructeur à l'égard de Mme [V] [R] au titre des désordres relatifs à la construction réceptionnée le 11 septembre 2008,
- condamné la SAS Habitat Concept à payer à Mme [R] la somme de 26 150 euros HT soit 28 765 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation des préjudices causés,
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur vénale de la maison,
- condamné la SAS Habitat Concept à payer à Mme [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SAS Habitat Concept aux dépens en ce compris les honoraires de l'expert.
Par déclaration en date du 06 juillet 2021, la société Habitat Concept a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions du 28 mars 2022, la société Habitat Concept demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 du code civil, de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a
- dit que la SAS Habitat Concept a engagé sa responsabilité contractuelle de constructeur à l'égard de Mme [V] [R] au titre des désordres relatifs à la construction réceptionnée le 11 septembre 2008,
- condamné la SAS Habitat Concept à payer à Mme [R] la somme de 26 150 euros HT soit 28 765 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation des préjudices causés,
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur vénale de la maison,
- condamné la SAS Habitat Concept à payer à Mme [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SAS Habitat Concept aux dépens en ce compris les honoraires de l'expert,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de la société Habitat Concept à lui payer 500 euros correspondant au coût forfaitaire de l'élargissement de la dalle soutenant la colonne et présenté dans les conclusions comme une demande correspondant à une réparation d'un préjudice esthétique découlant de l'apparition des microfissures,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre de la perte de valeur de l'immeuble,
Statuant de nouveau
- juger qu'une microfissure non visible à une distance de deux mètres ne peut être considérée comme un dommage.
- juger que des non-conformités ne sont pas des dommages ou désordres.
- juger que la garantie de parfait achèvement est prescrite.
- juger que la garantie biennale est prescrite.
- juger que Madame [V] [R] ne saurait revenir sur un accord totalement exécuté.
- juger que n'entrent pas dans la garantie de dommages intermédiaires des dommages apparus avant réception ou plus de 10 ans après réception.
- juger que ne saurait être mis à la charge d'HABITAT CONCEPT des dommages futurs et hypothétiques, qui plus est au-delà du délai décennal.
- juger qu'HABITAT CONCEPT n'a commis aucune faute personnelle, n'étant pas réalisateur des lots et ne pouvant être journellement sur chantier.
- juger que Madame [V] [R] ne subit aucun préjudice et qu'il n'existe aucun lien de causalité.
- juger que Madame [R] ne subit aucune perte de valeur de l'immeuble.
- débouter Madame [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Madame [V] [R] à restituer à la société HABITAT CONCEPT la somme de 38.765,00 € versée au titre de l'exécution provisoire du jugement.
- condamner Madame [V] [R] à payer à HABITAT CONCEPT 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner Madame [V] [R] aux dépens.
A titre subsidiaire,
- juger qu'en raison du risque d'atteinte à la solidité, la non-conformité relative à l'absence de liaison de chainage relève de la responsabilité décennale de l'entreprise.
- limiter, sur ce fondement décennal, la condamnation d'habitat Concept à la somme de 15.000,00 € HT au titre de la reprise de la liaison de chainage.
- partager les frais d'expertise au prorata des condamnations.
- statuer ce que de droit sur les dépens tant de première instance que d'appel.
Par conclusions en date du 28 décembre 2021, Mme [V] [R] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de:
Confirmer le jugement frappé d'appel en :
' ce qu'il a dit qu'Habitat Concept a engagé sa responsabilité suite à la construction de l'immeuble,
' ce qu'Habitat Concept a été condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
' ce qu'Habitat Concept a été condamné aux dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise,
Infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :
' Limité à la somme de 28 756 euros TTC la réparation des préjudices causés
' Débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de la valeur vénale,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner Habitat Concept à verser à Madame [R] la somme de 29.315 euros TTC en réparation du préjudice subi en raison des désordres imputables à Habitat Concept
- condamner Habitat Concept à verser à Madame [R] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi en lien avec la perte de valeur vénale de son immeuble,
Dire que ces sommes porteront intérêts judiciaires du jour du Jugement dont appel et jusqu'au parfait règlement,
- condamner Habitat Concept à verser à Madame [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles d'appel
- condamner Habitat Concept aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de construction de maison individuelle ayant été conclu le 20 juillet 2006, se trouve soumis aux dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
- sur les désordres et les responsabilités
La société Habitat Concept fait valoir que les demandes sont essentiellement fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux dommages intermédiaires, elle ajoute que l'application de ces principes de responsabilité suppose la démonstration de l'existence de désordres et d'une faute en lien avec les désordres, qu'en l'espèce il n'est démontré ni l'existence de dommages, ni de fautes de sa part, dans la mesure où les désordres allégués portent sur des travaux sous-traités. Elle ajoute que la non-conformité des ouvrages aux DTU, si les marchés de construction n'y font pas référence, ne peut constituer une faute, elle oppose également la prescription.
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement, elle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun, elle indique que pour certains, les désordres ont fait l'objet de réserves à la réception qui n'ont pas été levées, elle ajoute que l'expert a clairement établi les fautes commises et que la société Habitat Concept doit répondre des fautes commises par ses sous-traitants, enfin elle conteste la prescription invoquée.
- sur la réception et la prescription
Selon l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Mme [R] invoque deux procès-verbaux de réception établis avec l'assistance de M. [P] de la société ECCS, un « procès-verbal » établi le 15 octobre 2007 et un document établi le 11 septembre 2008, mentionnant 14 réserves ;
Dès lors que les travaux étaient en cours et non achevés le 15 octobre 2007, ainsi que cela ressort du « procès-verbal » lui-même, seul le procès-verbal du 11 septembre 2008 constate la réception des ouvrages avec réserves et constitue le point de départ des garanties et des prescriptions ainsi que l'a retenu le tribunal, non contesté par l'appelante sur ce point.
- sur la prescription,
L'article 1792-4-3 du code civil dispose qu' « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
La société Habitat Concept étant un constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, l'action en responsabilité engagée à son encontre se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.
La réception a été prononcée avec réserve le 11 septembre 2008, la réception a été régulièrement interrompue par l'assignation en référé délivrée les 31 mai et 2 juin 2017, le délai de prescription a recommencé à courir à l'issue de l'instance de référé le 13 juillet 2017, la prescription de dix ans n'était donc pas acquise à la date de l'assignation au fond délivrée le 12 septembre 2019.
- sur les désordres, les responsabilités encourues et les réparations
Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à l'espèce « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Les non-façons, désordres de construction et défauts de conformité réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement, toutefois, la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement pendant l'année qui suit la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun est seule à pouvoir être engagée postérieurement à la garantie de parfait achèvement, c'est le régime de la responsabilité contractuelle pour désordres apparus avant réception qui s'applique, le constructeur étant tenu dans ce cadre à une obligation de résultat.
Lorsque les malfaçons invoquées relatives aux gros ouvrages, apparus après réception, n'affectent pas la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination, la responsabilité de plein droit du constructeur ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil, mais uniquement responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
- infiltrations en sous-sol
Le sous-sol abrite un garage et des locaux de stockage, Mme [R] se plaint d'humidité excessive dans ce local.
La société Habitat Concept soutient qu'une humidité de 15 % est tolérée dans les sous-sol, qu'en toute hypothèse le DTU visé par l'expert, n'était pas intégré aux prescriptions contractuelles et que son non-respect ne peut être considéré comme fautif. Elle ajoute que les travaux ont été réalisés par son sous-traitant et que dès lors aucune faute ne peut être démontrée à son égard.
L'expert a indiqué (page 11 du rapport) que lors de la première réunion d'expertise, un taux d'humidité de 15 à 20 % a été constaté à une hauteur de 2 mètres sur les murs extérieurs en parpaings, aucune humidité n'a été constatée au sol, elle ajoute que lors d'une deuxième réunion d'expertise les traces d'humidité n'étaient plus visibles, l'expert notait que des meubles et des cartons stockés n'étaient pas détériorés.
L'expert indique que le DTU 20.1 prévoit la mise en place d'un drainage lorsque les murs sont constitués d'éléments creux, ce qui est le cas des parpaings. L'expert relève qu'à la réception, il avait été demandé la mise en place d'un drain à l'arrière du bâtiment.
La présence d'un drain a bien été constatée sous le bâtiment, mais selon l'expert ce drain correspond à un drain agricole inadapté, elle indique que l'inspection a montré que le drain était sec et donc ne remplissait pas son office qu'en outre, contrairement aux règles de l'art, aucun regard n'avait été mis en place.
Si le procès-verbal de réception, mentionne la nécessité de réaliser un drain à l'arrière du bâtiment, l'expert ne relève aucun désordre en relation avec la réalisation ou l'absence de réalisation de ce drain, le désordre portant sur le bâtiment lui-même.
L'expert a en revanche relevé une humidité dans les murs de plus de 15% et allant jusqu'à 20%, ce qui excède les tolérances invoquées par la société Habitat Concept. Le phénomène d'humidité constitue bien une malfaçon, qui ne porte pas atteinte à la solidité des ouvrages et ne compromet pas leur destination, elle relève de la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée.
Il ressort du rapport que si un drainage a bien été réalisé, les drains mis en place ne sont pas adaptés à un logement puisqu'il s'agit de drains agricoles qu'en outre l'entreprise contrairement aux usages n'a pas mis en place de regards, ces éléments démontrent que l'entreprise n'a pas respecté les règles de l'art, sans qu'il y ait lieu d'examiner une quelconque conformité aux DTU, ces manquements aux règles de l'art sont constitutifs d'une faute imputable au constructeur.
La société Habitat Concept qui a la qualité de constructeur est responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage ou des propriétaires successifs de l'ouvrage, des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres, en l'espèce la société Habitat Concept a sous-traité plusieurs lots et ne peut donc s'exonérer de responsabilité pour la faute commise par son sous-traitant.
Pour remédier au désordre l'expert propose la pose d'un drain conforme et évalue le coût des travaux à 5 500 euros HT soit 6050 euros TTC, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Habitat Concept à indemniser Mme [R].
- fissures sur les colonnes placées en façade avant
Mme [R] indique que ce désordre a été signalé à la réception mais n'a pas fait l'objet de reprises, formant appel incident elle sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée et la condamnation de la société Habitat Concept à réparer.
La société Habitat Concept indique qu'il s'agit de micro-fissures à peine visibles, elle conteste que ce défaut ait fait l'objet de réserves à la réception. Elle ajoute qu'aucune faute ne peut être démontrée à son égard.
Le procès-verbal du 11 septembre 2008 comporte 14 réserves, mais aucune ne porte sur des microfissures sur les colonnes de la façade avant. Il ne s'agit dès lors pas d'un désordre réservé à la réception.
S'agissant de cette réclamation, l'expert note (page 12 du rapport) que les colonnes ont été réalisées en pierre reconstituée reposant sur un socle circulaire, elle a constaté des micro-fissures sur les deux colonnes supportant une avancée, ces fissures sont d'épaisseurs de l'ordre de 0, 04 à 0,05 mm.
L'expert indique que les micro-fissures proviennent de la dilatation entre les éléments les composant, les futs sont remplis de béton armé, qui fait office de porteur, elle indique que les fissures ne portent pas atteinte à la solidité des ouvrages et sont d'ordre esthétique, cependant l'expert ne propose pas de travaux de reprise.
Quant à l'origine du désordre, l'expert relève que les préconisations de mise en 'uvre demandent, afin d'éviter les risques de fissuration, la mise en place d'une feuille de matériau compressible type sous-couche résiliente en mousse polyéthylène, destinée à absorber les écarts de dilatation, elle indique qu'un tel dispositif n'a pas été mis en place.
Le désordre de micro-fissurations constaté, qui affecte les deux colonnes, bien que revêtant un caractère esthétique, relève des dommages intermédiaires.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'expert en son rapport n'a, ni fait de proposition de reprise, ni chiffré de travaux de reprise indiquant « je ne propose pas de travaux sur les coffrages ».
Mme [R] forme appel incident à l'encontre du jugement qui l'a déboutée et sollicite une somme de 550 euros, elle ne produit toutefois aucun devis de nature à étayer ses demandes en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a accordé aucune somme à ce titre.
- fissures sur enduit en façade arrière et avant
La société Habitat Concept conteste l'existence même du défaut dénoncé, elle indique que l'expert a seulement constaté des micro-fissures sur les modénatures qui ne sont pas visibles à une distance de 2 mètres, elle ajoute qu'aucune faute n'est établie à son encontre.
Mme [R] relève que l'expert indique que les fissures ne sont pas seulement esthétiques mais peuvent entraîner des dommages à l'ouvrage, la faute de l'entreprise est démontrée par le défaut d'exécution à l'origine du désordre.
L'expert a bien constaté la présence de fissures sur modénatures, elle indique que ces éléments qui ont un rôle purement esthétique ont été réalisés par une surcharge d'enduit.
Quant à l'origine du phénomène, l'expert indique que la tranche supérieure des modénatures n'est pas inclinée ce qui permet de retenir l'eau et ainsi de favoriser des infiltrations aux points faibles.
Selon l'expert, il s'agit d'une mauvaise mise en 'uvre de ces ouvrages, les défauts, apparus après réception, ne revêtent pas le caractère de désordre au sens des dispositions de l'article 1792, mais engagent la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour faute.
En façade avant, une fissure horizontale d'une épaisseur de 0,06 mm au droit de la modénature en base du pignon du 1er étage a été constatée.
L'expert a indiqué dans son rapport que la fissure s'est produite au niveau haut du plancher et est liée à une déformation du plancher.
L'expert indique que cette fissure peut devenir infiltrante et être la cause de désordres plus importants et n'est dès lors pas qu'esthétique
L'expert indique que la mauvaise réalisation des ouvrages est à l'origine directe des malfaçons, la société Habitat Concept entreprise générale, répondant des fautes commises par ses sous-traitants sera déclarée responsable, le jugement étant confirmé.
S'agissant de la façade arrière l'expert propose une reprise consistant en une ouverture de la fissure avec reprise de la modénature en réalisant une inclinaison vers l'extérieur, les travaux sont estimés à 300 euros HT et 330 euros TTC.
Quant aux fissures en façade avant, l'expert propose la reprise de la modénature avec création d'un casse-goutte évalué à 700 euros HT (soit 770 euros TTC).
Le jugement sera confirmé sur la condamnation prononcée.
- liaison gouttière
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement.
La société Habitat Concept soutient que bien que la liaison ne soit pas conforme aux règles de l'art, aucun désordre n'a été relevé par l'expert et demande l'infirmation du jugement.
Elle ajoute que le désordre était apparent à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve.
Selon l'expert, en façade arrière, un auvent à toiture 3 pans est accolé au bâtiment principal, une gouttière périphérique récolte les eaux de pluie pour les emmener vers une descente d'eau sur la façade du bâtiment principal. Le solin, entre la toiture et le bâtiment est réalisé par une languette aluminium engravée dans l'enduit. En base du versant sur une hauteur d'environ 10 cm une réparation en plomb a été effectuée. La jonction entre la bande plomb et l'enduit est réalisée par un joint silicone.
Sans déterminer quand et comment cette réparation a été effectuée, l'expert indique qu'elle a été constatée en 2014, qu'elle n'est pas conforme aux règles de l'art puisque le joint de silicone n'est pas pérenne.
L'expert propose une reprise du solin par dépose de la bande de plomb et mise en 'uvre d'un solin engravé conformément à la réglementation.
Aucun élément ne permet de retenir au regard de la localisation de la malfaçon qu'elle était apparente à la réception, la circonstance qu'aucune infiltration ou aucun désordre n'ait été constaté n'est pas non plus de nature à exclure toute responsabilité des constructeur, dès lors qu'il apparaît que le procédé de reprise utilisé n'est pas conforme aux règles de l'art, la pose d'un joint silicone est donc fautif et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Habitat Concept responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Pour reprendre le désordre l'expert propose une reprise de solin par dépose de la bande de plomb et mise en 'uvre d'un solin engravé conformément à la réglementation, évalué à 500 euros HT (550 euros TTC).
- évacuation de la chaudière
La société Habitat Concept, retient que la ventouse fait partie d'un élément d'équipement dissociable et que le désordre ne peut relever que de la garantie biennale, non cumulable avec la garantie des dommages intermédiaires qu'en outre la chaudière a toujours fonctionné.
L'article 1792-3 du code civil dispose que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Aucun dysfonctionnement de la chaudière n'a été signalé, dès lors le défaut ne relève pas de la garantie biennale, ainsi que l'a relevé le tribunal.
L'expert a constaté que le conduit d'évacuation avait été posé avec une contrepente, ce qui n'est pas conforme aux normes d'installation, bien qu'il n'en ait découlé aucun dysfonctionnement, ce défaut est constitutif d'une faute engageant la responsabilité contractuelle de la société Habitat Concept, le jugement sera confirmé.
La dépose de l'évacuation non conforme et la pose d'une évacuation conforme ont été évalués à 150 euros HT par l'expert soit 165 euros TTC (TVA 10%), le jugement sera confirmé sur ce point.
- Joints de corniche
La société Habitat Concept indique que cette malfaçon a été signalée à la réception, mais n'a pas fait l'objet de reprise dans le délai de la garantie de parfait achèvement qui est aujourd'hui prescrite. Elle relève qu'aucun dommage, aucune faute et aucun lien de causalité entre la faute et le dommage ne sont démontrés.
La garantie de parfait achèvement n'est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun, celle-ci ayant vocation à s'appliquer s'il n'est pas remédié aux défauts constatés à la réception dans le délai d'un an à compter de la réception, toutefois s'agissant de malfaçons antérieures à la réception, le constructeur est assujetti en ce qui concerne ces malfaçons à une obligation de résultat.
En l'espèce l'expert expose page 18 de son rapport que le procès-verbal de réception du 11 septembre 2008, précise « remplir et lisser soigneusement le pré-joint à l'aide d'un mortier de jointoiement de même nuance de couleur, cette prestation n'a pas été réalisée. »
L'ouvrage n'ayant pas été réalisé conformément aux prévisions, l'entreprise a manqué à son obligation de résultat et doit voir sa responsabilité engagée.
Le coût des travaux de reprises a été chiffré à 3 900 euros HT et 4 290 euros TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Habitat Concept au paiement de cette somme.
- défaut de chaînage
L'expert a constaté qu'aux angles des bâtiments aucune liaison n'avait été réalisée entre le chaînage vertical et le chaînage horizontal, elle rappelle que des travaux de reprise des liaisons de chaînage ont été réalisés dans l'angle arrière gauche du bâtiment en 2009, à la suite d'apparition de fissures. L'expert n'a constaté aucun désordre sur les autres angles de la maison, mais indique que les ouvrages tels que réalisés sont non-conformes et indique que le risque d'un désordre ne peut être écarté.
La société Habitat Concept sollicite l'infirmation du jugement en opposant l'absence de désordre constaté, le caractère apparent des non-conformité qui avaient été photographiées, l'accord intervenu entre les maîtres de l'ouvrage qui avaient renoncé à faire reprendre les chaînages en contrepartie d'autres travaux.
Mme [R] conteste le caractère apparent du désordre, elle indique que si des photographies ont été faites par elle en cours de chantier, elle n'est pas professionnelle de la construction et ne pouvait appréhender le défaut de réalisation, elle précise que M. [P] est intervenu postérieurement à la réalisation du clos et du couvert, enfin elle conteste qu'un accord ait été conclu.
Il ressort des pièces produites par Mme [R] que M. [P] n'est pas intervenu avant mars 2007 alors que le clos et le couvert de la maison était réalisé, l'absence de chaînage n'a été révélé que le 25 mai 2009 soit postérieurement à la réception de l'immeuble, ainsi que cela ressort d'une lettre adressée par les maîtres d'ouvrage à la société Habitat Concept le 13 juillet 2010.
S'agissant d'un accord qui serait intervenu entre les maîtres d'ouvrage et le constructeur pour limiter les reprises des chaînages sur un seul angle, il s'observe qu'aucun protocole transactionnel n'a été signé et qu'en outre la lettre du 13 juillet 2010, fait certes état d'un accord possible sur les travaux à réaliser mais que visiblement cet accord n'était pas définitif puisqu'à la fin du courrier il était précisé « l'accord amiable pris se voit donc compromis par la mauvaise volonté dont vous faites preuve », il se déduit de ce courrier que l'accord n'était pas parfait et aucun élément produit par la société Habitat Concept ne permet de le penser.
En revanche, il ressort des constatations de l'expert qu'aucun désordre de nature décennale n'est relevé, mais qu'il existe bien une non-conformité liée à un non-respect des règles de l'art, que ce défaut est bien constitutif d'une faute commise par l'entreprise chargée du gros-'uvre sous le contrôle de la société Habitat Concept, laquelle doit donc être déclarée responsable.
L'expert indique qu'il convient de reprendre les liaisonnements par scellements chimiques ou tout autre procédé, avec dépose et repose de la couverture.
L'expert a chiffré à 15 100 euros HT soit 16 060 euros TTC le coût des travaux de reprise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Habitat Concept à payer à Mme [R] la somme globale de 28 756 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les préjudices immatériels
Devant le tribunal, puis devant la cour, Mme [R] invoque un préjudice économique lié à la perte de valeur de l'immeuble.
Il ressort du rapport d'expertise que la maison est habitable et occupée normalement, la réalisation des travaux de reprise va corriger les défauts et désordres, de sorte que la perte de valeur liée aux défauts ne pourra plus être invoquée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Habitat Concept sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne la société Habitat Concept à payer à Mme [V] [R] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne la société Habitat Concept aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille