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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-11.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.139

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10445 F Pourvoi n° E 18-11.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Carrières et fours à chaux de Dugny, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carrières et fours à chaux de Dugny ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. D... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir décidé que le licenciement de M. D... reposait sur une faute grave et de l'avoir de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' il convient d'examiner les deux griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; - sur « le non-respect des process et consignes de travail, notamment en matière de sécurité ; manquements graves à ce titre » : que le 17 mai 2014, en tentant de fermer les volets d'un wagon chargé de chaux, M. D... s'est retrouvé avec le pied droit bloqué sous un des volets de fermeture ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par les parties et notamment du rapport d'incident et du récit de l'accident qu'en a fait la victime lors de l'entretien préalable au licenciement, que le salarié a chargé le wagon puis est ensuite monté dessus pour le fermer en donnant des à coup de chaque côté sur les volets de fermeture en forçant le mécanisme qui s'est brusquement rabattu en lui coinçant le pied droit ; que l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir utilisé le volant de fermeture des volets du wagon situé sur le côté et de ne pas avoir été porteur d'un appareil radio émetteur qui lui aurait permis de donner l'alarme ; toutefois que l'employeur n'apporte pas la preuve que les salariés de l'entreprise dont l'emploi nécessitait d'effectuer des manoeuvres d'ouverture et de fermeture des wagons, aient reçu des consignes précises sur la procédure à suivre à cette fin ; que le règlement intérieur ne contient aucune disposition à ce sujet ; que le document désigné comme « consigne particulière : manoeuvres des wagons » et qui impose le port d'un talkie-walkie, a pour objet les comportements à adopter par les salariés lors des déplacements de wagons et non à l'occasion des opérations de chargement et de déchargement ; que le fait que M. D... n'ait pas été porteur d'un appareil radio émetteur ne peut être considéré comme une violation des consignes reçues ; en revanche, s'agissant du fait d'avoir forcé le mécanisme de fermeture du wagon en montant dessus, aux termes des dispositions de l'article L.4122-1 alinéa 1 du code du travail, « conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » ; que M. D... avait cinq ans d'ancienneté à ce poste de travail dans l'entreprise, avait été formé et habilité à la manoeuvre des wagons, ne pouvait ignorer l'existence d'un dispositif de fermeture manuel par un volant situé sur le côté du wagon ; qu'au vu de son expérience et de sa formation, même s'il n'avait pas reçu de consignes expresses en la matière, il ne pouvait ignorer que monter sur le wagon à plusieurs mètres de hauteur puis forcer le mécanisme de fermeture constituait une violation de règles de sécurité mettant en danger sa santé physique comme en atteste le témoignage de M. B..., salarié de l'entreprise et représentant du personnel qui fait état d'une situation « accidentogène » ; qu'il n'est pas démontré qu'il n'avait pas d'autre solution pour fermer le wagon ; que les règles de prudence élémentaires auraient dû le conduire à s'abstenir d'agir ainsi, même si le chargement dépassait les parois du wagon gênant sa fermeture ; qu'il aurait dû alerter sa hiérarchie de cette situation afin que des mesures appropriées soient prises garantissant sa sécurité ; que la circonstance que d'autres salariés faisaient de même (cf. attestations de Mrs G... M. et M...) ne fait pas disparaître le manquement à une règle de sécurité évidente par M. D... ; que ce grief est donc réel ; - sur le grief « d'irrespect de votre hiérarchie ; insubordination et manquement à votre obligation de loyauté » : qu'aux termes de la lettre de licenciement, lors d'une réunion qui s'est tenue le 21 mai 2014 afin de procéder à l'analyse de l'accident, M. D... se serait montré arrogant envers son supérieur hiérarchique dont il n'aurait pas reconnu l'autorité, agressif et non coopératif en refusant notamment de se rendre sur les lieux afin de procéder à une reconstitution ; que dans un courriel de M. Y..., son supérieur hiérarchique du 4 juin 2014, celui-ci relate que lors de cette réunion, le salarié n'aurait pas cherché à décrire les faits mais se serait montré agressif et insultant, en particulier qu'il aurait dit d'un délégué syndical qu'il était un « délégué syndical de merde » ; que ce courriel est corroboré par celui de M. K..., ingénieur process au sein de l'entreprise également présent à la réunion, qui raconte que M. D... aurait montré de la mauvaise volonté pour s'expliquer sur les faits, refusé de se rendre sur les lieux puis fini par insulter les délégués du personnel membres du CHSCT ; que dans un courriel du 4 juin 2014, M. E..., conseiller prévention au sein de l'entreprise, indique que M. D... aurait à plusieurs reprises remis en cause son supérieur hiérarchique, M. Y..., aurait refusé de donner des explications sur les circonstances de l'accident et, enfin, aurait insulté les représentants du personnel ; que le salarié entend combattre ces éléments de preuve par la production d'une attestation émanant de la délégation de l'union locale CGT, signée par Mrs X... et Z..., respectivement secrétaire de l'union locale et membre du bureau indiquant que « lors de la réunion intersyndicale : syndicat CGT Fours à Chaux de Dugny et la délégation de l'union locale CGT de Verdun qui s'est tenue le 10 juin 2014, les représentants syndicaux n'ont pas fait état de propos insultants de la part de M. D... N... envers ceux-ci lors de l'entretien demandé par celui-ci le 21 mai 2014 » ; que toutefois ce témoignage émane de personnes qui n'ont pas assisté à la réunion du 21 mai 2014, de sorte qu'il est dépourvu de force probante au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'il se prévaut également du témoignage de M. B... mais qui fait état d'une réunion qui aurait eu lieu le 17 juin 2014 et non le 21 mai 2014 si bien qu'il n'a pas plus de valeur probante que le précédent ; que ce grief est donc réel au vu de ces éléments ; - sur le grief « d'insultes envers vos collègues de travail, représentants du personnel » : que la réalité de ce grief est établie au vu des pièces susvisées ; que la violation de règles de sécurité par le salarié, non seulement le mettait en danger mais était également de nature à mettre en cause la responsabilité civile et pénale de l'employeur au nom de sa propre obligation de sécurité ; que cette circonstance justifiait à elle seule la rupture du contrat de travail ; que de plus, le comportement négatif et insultant adopté par M. D... pendant la réunion d'analyse de l'accident dont il avait été victime et qui constituait un abus de la liberté d'expression dont bénéficie tout salarié, rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant le préavis ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé ; ALORS DE PREMIERE PART QUE ne commet aucune faute grave le salarié qui, en l'absence de consigne de l'employeur, notamment dans le règlement intérieur, effectue une manoeuvre dangereuse, d'autant que la pratique est adoptée par d'autres salariés ; que l'arrêt constate que le 17 mai 2014, en tentant de fermer les volets d'un wagon chargé de chaux, M. D... avait eu un pied bloqué sous un des volets de fermeture, après avoir monté dessus pour le fermer en donnant des à coup de chaque côté sur les volets de fermeture et avoir forcé le mécanisme qui s'était brusquement rabattu en lui coinçant le pied ; qu'en jugeant établi le grief de « non-respect des process et consignes de travail, notamment en matière de sécurité ; manquements graves à ce titre » reproché dans la lettre de licenciement, sans tirer les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'employeur ne prouvait pas que les salariés chargés des manoeuvres d'ouverture et de fermeture des wagons avaient reçu des consignes précises sur la procédure à suivre à cette fin, le règlement intérieur ne contenant aucune disposition à ce sujet, ce qui excluait la qualification de faute grave, d'autant que d'autres salariés faisaient de même, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE selon l'article L. 4122-1 alinéa 1 du code du travail, « conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur », dans les conditions « prévues au règlement intérieur » pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe au salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'en reprochant à M. D... un manquement à ces dispositions, après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas établi que les salariés effectuant des manoeuvres d'ouverture et de fermeture des wagons avaient reçu des consignes précises sur la procédure à suivre et que le règlement intérieur ne contenait aucune disposition à ce sujet, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QU' en reprochant au salarié « une violation de règles de sécurité qui mettait en danger sa santé physique » sans identifier ni les sources ni le contenu de ces règles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait pas qu'il n'avait pas d'autre solution pour fermer le wagon, cependant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une telle solution, d'autant qu'elle constatait que d'autres salariés agissaient comme M. D..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE ne constitue pas une faute grave l'adoption par le salarié d'un comportement dangereux en l'absence de mesures prises par l'employeur pour assurer sa sécurité ; qu'en retenant que M. D... avait commis une faute grave en montant sur le wagon à plusieurs mètres de hauteur et en forçant le mécanisme de fermeture, que les règles de prudence élémentaires auraient dû le conduire à s'abstenir d'agir ainsi, même si le chargement dépassait les parois du wagon gênant sa fermeture, et à « alerter sa hiérarchie de cette situation afin que des mesures appropriées soient prises garantissant sa sécurité », ce dont il résultait que la fermeture des wagons, effectuée sans que l'employeur ait pris des mesures adéquates pour garantir la sécurité su salarié ne pouvait lui être imputée à faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS DE SIXIEME ET DERNIERE PART QUE le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; que pour juger établis les griefs « d'irrespect de votre hiérarchie ; insubordination et manquement à votre obligation de loyauté » et « d'insultes envers vos collègues de travail, représentants du personnel », l'arrêt constate que selon la lettre de licenciement, lors d'une réunion tenue le 21 mai 2014 pour analyser l'accident, M. D... se serait montré arrogant envers son supérieur hiérarchique dont il n'aurait pas reconnu l'autorité, agressif et non coopératif en refusant notamment de se rendre sur les lieux afin de procéder à une reconstitution ; que dans un courriel de M. Y..., son supérieur hiérarchique du 4 juin 2014, celui-ci relate que lors de cette réunion, le salarié n'aurait pas cherché à décrire les faits mais se serait montré agressif et insultant, en particulier qu'il aurait insulté un délégué syndical ; que ce courriel est corroboré par celui de M. K..., ingénieur process également présent à la réunion, qui raconte que M. D... aurait montré de la mauvaise volonté pour s'expliquer sur les faits, refusé de se rendre sur les lieux puis fini par insulter les délégués du personnel membres du CHSCT ; que dans un courriel du 4 juin 2014, M. E..., conseiller prévention au sein de l'entreprise, indique que M. D... aurait à plusieurs reprises remis en cause son supérieur hiérarchique, M. Y..., aurait refusé de donner des explications sur les circonstances de l'accident et, enfin, aurait insulté les représentants du personnel ; qu'en statuant pas des motifs, dont ne ressortait pas de manière certaine la réalité des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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