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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00675

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00675

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024 N° RG 24/00675 - N° Portalis DB22-W-B7I-RYUO DEMANDEUR : Monsieur [M] [D] [X] [Y] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 2] représenté par Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526 DEFENDEUR : Madame [F] [T] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à :Me LANGUEDOC, Me CHARRON-DUCELLIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [R] et Monsieur [M] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] (Val d’Oise), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants aujourd’hui majeurs et autonomes sont issus de cette union : - [Z] [Y], né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 13] (78), - [S] [Y], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (94). Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, Monsieur [M] [Y] a assigné Madame [F] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 avril 2024 au tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de sa demande. A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. La procédure a été clôturée avec renvoi à la mise en état pour statuer sur le fond du divorce. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 mai 2024, Monsieur [M] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : JUGER que Madame [F] [T] [R] épouse [Y] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; CONSTATER que Monsieur [M] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; INVITER les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ; FIXER la date des effets du divorce à la date de prononcé de la séparation des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ; DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les époux [Y]. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 mai 2024, Madame [F] [R] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : Donner acte à Madame [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 1er juillet 2019 en application de l’article 262-1 du Code civil ; Dire que Madame [R] conservera l’usage du nom marital sans limitation de durée. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 11 juin 2024 pour l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, renvoyée au 14 novembre 2024. Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 13 décembre 2024 et prorogé pour être rendu ce jour. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 23 avril 2024 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Monsieur [M] [D] [X] [Y] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14] et de : Madame [F] [T] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] (PORTUGAL) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] (Val d’Oise), ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ; DIT que Madame [F] [R] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er juillet 2019 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [R] et Monsieur [M] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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