Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06705 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LF7H
Minute n° 24/929
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 septembre 2024 ;
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le 31 mars 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Eva DUBOIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 20 septembre 2024, reçue au greffe le 20 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 20 septembre 2024 à M. [R] [M], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le défaut d’information des tiers
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu la note d'audience ;
Selon l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, lorsqu'il prononce une décision d'admission pour péril imminent, le directeur de l'établissement informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé, ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci (Civ. 1ère 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-14.271 publié au Bulletin).
Au cas présent, le directeur de l'établissement a mentionné qu'il n'avait pas satisfait à cette obligation en ces termes : « pas de contact proches et le patient n'en donne pas ». Il s'en déduit que l'absence d'information des tiers aurait été justifiée par une absence de coordonnées de proches du patient.
A cet égard, il ressort du certificat médical du 14 septembre 2024 que ce dernier est « suivi de manière chronique en psychiatrie à [Localité 5] ». Pour autant, le directeur ne dit, ni avoir consulté le dossier médico-administratif du patient dès lors nécessairement tenu dans son établissement, ni que ledit dossier ne contenait aucune coordonnées de proches.
Le patient a de surcroît soutenu à l'audience, sans être contredit, que sa compagne, son ex compagne et des oncle et tante auraient pu être utilement avisés de son admission pour péril imminent et il n'est pas mentionné, par le directeur de l'établissement, que celui-ci s'y soit opposé.
Il en résulte un défaut d'information, lequel fait grief au patient en ce qu'il lui a fait perdre la chance de voir formulée et soutenue en sa faveur une demande de main-levée de la mesure (Civ. 1ère 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.816 Bull. n°217).
La main-levée de la mesure ne peut dès lors qu'être ordonnée.
Toutefois, pour garantir la poursuite des soins dont Monsieur [M] a besoin, il est opportun de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [M] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [R] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [R] [M]
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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