Cour de cassation, 22 janvier 2020. 19-82.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.591
Date de décision :
22 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 19-82.591 F-D
N° 2990
SM12
22 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Compiègne a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 mars 2019,qui a relaxé M. B... W... du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation ;
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 et D.14, alinéa 4 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 20 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, indépendamment de leur mission de seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de police judiciaire ont compétence pour rechercher et constater les infractions au code de la route ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu et le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce que le procès verbal de constatation ne comporte aucune mention de l'officier de police judiciaire sous le contrôle et les instructions duquel l'agent de police judiciaire a agi et qu'il a été transmis directement à l'officier du ministère public ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, les agents de police judiciaire ont le pouvoir de constater par procès-verbal les contraventions, et d'autre part, la régularité et la force probante des procès-verbaux et rapports ne dépendent pas de leur mode de transmission hiérarchique à l' officier du ministère public , le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Compiègne, en date du 22 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Beauvais, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Compiègne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.
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