Cour d'appel, 15 décembre 2010. 10/01430
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/01430
Date de décision :
15 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010
(n° 372 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01430
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 05/9531
APPELANTE
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François MOREAU, avocat au barreau de CRÉTEIL, toque : PC082
INTIMÉ
Monsieur [G] [Z] [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (34)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1214
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Dominique REYGNER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Marie-France MEGNIEN
et du prononcé de l'arrêt : Madame Christine BESSE-COURTEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Christine BESSE-COURTEL, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte du 20 août 2001, alors qu'ils vivaient maritalement, Monsieur [G] [X] et Madame [U] [K] ont acquis un terrain à bâtir, situé [Adresse 2] (94), cadastré section AE n° [Cadastre 4], sur lequel ils ont fait édifier un pavillon, ainsi que des droits indivis de 1/6ème sur une deuxième parcelle, cadastrée section AE n° [Cadastre 3].
Le couple, qui a eu deux enfants nés en 1990 et 1996, s'est séparé le 1er mars 2005.
Par jugement du 3 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Créteil, après expertise ordonnée par le juge de la mise en état, a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur le bien immobilier,
- désigné un notaire et commis un juge,
- fixé la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 400 000 euros,
- ordonné la licitation de l'immeuble à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 220 000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères,
- dit que Monsieur [X] et Madame [K] avaient financé le bien à concurrence de moitié chacun,
- débouté par voie de conséquence les parties de leurs demandes respectives tendant à voir fixer leur quote-part de financement à hauteur de 75%,
- fixé à 1 400 euros l'indemnité d'occupation due par Madame [K] à l'indivision depuis le 1er mars 2005 jusqu'au partage de l'indivision, la licitation ou libération des lieux antérieure,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que le notaire désigné dresserait un état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, sauf suspension ou prorogation du délai dans les conditions prévues aux articles 1369 ou 1370 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais d'expertise, en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seraient supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Madame [U] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 janvier 2010.
A l'audience, avant l'ouverture des débats et à la demande conjointe des parties représentées par leurs avoués, l'ordonnance de clôture, prononcée le 26 octobre 2010, a été révoquée et l'instruction de nouveau clôturée pour l'affaire être immédiatement retenue en l'état des dernières conclusions déposées.
Par dernières conclusions déposées le 26 octobre 2010, Madame [U] [K], appelante, demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- dire qu'elle n'est pas tenue au versement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision,
- subsidiairement, fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1 258,95 euros,
- fixer à la somme de 315 000 euros la valeur vénale du bien immobilier indivis,
- constater que le patrimoine immobilier de l'indivision a été financé par elle à hauteur de 75%, en conséquence, ordonner le partage de l'indivision dans les proportions de 75% pour elle et 25% pour Monsieur [X],
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires,
- condamner Monsieur [X] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Par dernières conclusions déposées le 4 novembre 2010, Monsieur [G] [X] entend voir :
- débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes,
- fixer la valeur vénale du bien immobilier à 430 000 euros et, subsidiairement, à 400 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble en fixant la mise à prix à 300 000 euros,
- dire qu'il a droit à une ' récompense ' représentant 25% de la valeur du bien,
- fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [K] à la somme de 1 824 euros à compter du 1er mars 2005,
- lui allouer une indemnisation de 5 000 euros au titre du mobilier,
- condamner Madame [K] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame [K] aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du même code.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur les biens immobiliers et, préalablement, la licitation desdits bien, ne sont pas critiquées et seront en conséquence confirmées ;
Considérant, sur la valeur du bien et la mise à prix, que, dès lors que la licitation du bien n'est pas remise en cause, sa valeur de partage résultera du prix d'adjudication de sorte qu'il n'y a pas lieu de suivre les parties dans leur discussion sur la valeur vénale du bien ; que Monsieur [X] n'invoquant pas d'argument particulier à l'appui de son appel de ce chef, il y a lieu de confirmer le montant de la mise à prix justement fixée par le tribunal ;
Considérant, sur l'indemnité d'occupation, qu'en vertu de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
Que, Madame [K], qui ne conteste pas occuper l'immeuble, ne peut utilement, pour s'opposer au paiement de toute indemnité d'occupation, prétendre que la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée en considération du fait qu'aucune indemnité d'occupation n'avait été mise à sa charge alors qu'il ne résulte nullement de la décision du 16 mai 2006, dont elle se prévaut, que le juge aux affaires familiales de Créteil ait fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de l'occupation gratuite du bien ;
Qu'eu égard à la valeur locative du bien proposée par l'expert, que les parties ne critiquent pas, il y a lieu de confirmer le jugement en ce que, tenant justement compte de la précarité de l'occupation dont jouit Madame [K], il a fixé à 1 400 euros l'indemnité d'occupation mensuelle dont cette dernière est redevable envers l'indivision ;
Considérant, sur le partage de l'indivision, que les parties, qui ont acheté le bien en indivision, en ont acquis la propriété dans la proportion indiquée par le titre de propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée ; qu'un des indivisaires a seulement la possibilité d'obtenir, lors du partage, le règlement d'une créance s'il prouve avoir financé l'acquisition au-delà de la proportion mentionnée au titre de propriété ; que, dès lors, Madame [K] et Monsieur [X], qui, aux termes de l'acte d'acquisition du 20 août 2001, ont acquis les biens immobiliers ' chacun pour moitié indivise ', doivent, l'un et l'autre, être déboutés de leurs demandes respectives tendant à voir partager l'indivision dans les proportions de trois quarts/un quart ;
Qu'au demeurant, Madame [K], qui prétend que l'acquisition du terrain a été financée par les liquidités dégagées de précédentes opérations immobilières, elles-mêmes réalisées en indivision par moitié par les parties, et la construction du pavillon par des emprunts souscrits en commun et une avance de son père remboursés à partir de comptes joints, n'établit pas ainsi sa participation au financement de l'opération à hauteur de 75% par la seule comparaison de leurs revenus respectifs durant la vie commune dont elle dresse elle-même le tableau ;
Que, pour sa part, Monsieur [X] forme plus utilement une demande, improprement qualifiée de demande de 'récompense'représentant 25 % de la valeur du bien, qu'il convient d'analyser comme une demande de créance de ce montant ; qu'il ne démontre cependant pas davantage sa participation au financement du bien à hauteur de 75% par des sommes provenant de la succession de son père, de donations de sa mère ou de gains boursiers, prétendument 'réservées au financement des biens indivis ' et versées, pour l'essentiel, sur des comptes joints ou encore par les travaux effectués par ses soins alors que rien n'établit que les factures de matériaux qu'il verse aux débats ont été réglées par lui seul ;
Que le jugement doit en conséquence être également confirmé de ce chef ;
Considérant, sur les autres demandes de Madame [K], que cette dernière verse aux débats les fiches personnalisées d'assurance d'immeuble émanant de la MAAF pour les années 2006 à 2009 et des justificatifs des sommes réglées ; que s'agissant d'une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis, il y a lieu, faisant droit à sa demande et infirmant de ce chef le jugement, de la dire créancière envers l'indivision de la somme de 158,80 euros qu'elle réclame à ce titre ;
Qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sans qu'il y ait lieu à l'établissement d'un compte entre eux ; qu'ainsi le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande au titre des dépenses d'eau, de téléphone et de cantine afférentes à la période de vie commune, peu important qu'elle les ait réglées après la séparation du couple ;
Considérant, sur les meubles, que Monsieur [X], qui affirme que le mobilier garnissant la maison, acheté au BHV et payé par lui, a été conservé par Madame [K], sollicite à ce titre une indemnité de 5 000 euros ; que s'il verse à l'appui de ses dires quelques factures, il ne justifie pas les avoir lui-même réglées ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,
DIT Madame [K] créancière envers l'indivision d'une somme de 158,80 euros au titre de l'assurance habitation,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
ORDONNE l'emploi des dépens, en ce compris les frais d'expertise, en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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