Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-15.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.813
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Allianz France IARDT, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit :
1°/ de M. X... Manière,
2°/ de M. Jean-Marc A..., demeurant tous deux ...,
3°/ de Mme Marie-José Y..., prise en qualité de mandataire-liquidateur de la société Aaltoor déménagement, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz France IARDT, de Me Roger, avocat de MM. Z... et A..., de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause Mme Y..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aaltoor déménagement, contre lequel n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 112-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit ;
Attendu que la société Aaltor déménagement avait souscrit, en 1990, auprès de la compagnie Allianz France IARDT, une police d'assurance pour son compte et pour le compte de qui il appartiendra; qu'à la demande de M. Z... et de M. A..., elle a effectué le déménagement de leur mobilier; que, le 15 mars 1991, aussitôt après avoir reçu livraison de ce mobilier, MM. Z... et A... ont, par lettre recommandée, informé la société Aaltoor déménagement de l'existence de pertes et de dégradations; qu'après avoir obtenu, en référé, la désignation d'un expert, ils ont assigné, en décembre 1991, ladite société ainsi que la compagnie Allianz France IARDT en paiement de sommes d'argent; que cette compagnie leur a opposé la déchéance prévue par l'article 16 des conditions générales du contrat d'assurance, en cas de non-déclaration du sinistre dans les cinq jours, en soutenant que ni le souscripteur, ni les assurés ne l'avaient avisée du sinistre dans les cinq jours et qu'elle n'avait pu faire valoir ses droits lors de l'expertise judiciaire à laquelle elle n'avait pas été attraite; que l'arrêt attaqué a constaté que la liquidation judiciaire de la société Aaltoor déménagement avait été prononcée le 2 septembre 1991, déclaré cette société responsable du préjudice subi par MM. Z... et A... et condamné la compagnie Allianz France IARDT à payer des sommes d'argent à ces derniers ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à MM. Z... et A... la déchéance prévue par l'article 16 des conditions générales du contrat, l'arrêt attaqué énonce que la compagnie Allianz France IARDT ne justifie pas avoir porté les stipulations de cet article à leur connaissance avant le sinistre; qu'il ajoute que ni cette compagnie, ni la société Aaltoor déménagement n'établissent avoir communiqué les conditions générales et particulières du contrat d'assurance à MM. Manière et A... antérieurement au sinistre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la déclaration du sinistre n'avait été faite dans le délai de cinq jours ni par le souscripteur, ni par le bénéficiaire, de sorte que la déchéance pouvait être invoquée contre le bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz France IARDT à payer des sommes d'argent à M. Z... et à M. A..., l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Allianz France IARDT à payer à Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aaltoor déménagement la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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