Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/07539
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXFM
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Mai 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 7] COEUR DE VILLE LOTS A1 ET A2 - LOGEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 4] / France
représentée par Maître Sabine CHASTAGNIER de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
DEFENDERESSE
SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 23 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ORDONNANCE
rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2015, la société COGEDIM PARIS METROPOLE, aux droits de laquelle est venue la SNC [Localité 7] CŒUR DE VILLE LOTS A1 ET A2 - LOGEMENTS, a donné à bail à la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] un local commercial comprenant un cinéma de 8 salles dépendant de l’ensemble immobilier Ilots D et A2 sis [Adresse 3] et [Adresse 2], à [Localité 7], sous diverses conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 10 mars 2018, pour une durée de 10 années, à compter de la mise à disposition des locaux, moyennant un loyer de base de 280.000 euros hors taxes hors charges fixe annuel, et une part variable représentant 12% du chiffre d’affaires hors taxes du preneur.
La destination est la suivante : « Exploitation cinématographique ».
Un avenant au bail a été conclu le 24 mai 2017 réduisant en substance le loyer de base à 180.000 euros, et prévoyant sa réduction temporaire. Il est en outre procédé à une modification du calcul la superficie, ramenant le cinéma à 5 salles.
Par courrier en date du 18 février 2019, la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] a informé la SNC [Localité 7] CŒURS DE VILLE LOTS A1 ET A2 – LOGEMENTS d’un projet de cession de droit au bail au bénéfice de la société C2L [Localité 8].
Par courrier recommandé du 30 septembre 2021, la SNC [Localité 7] CŒURS DE VILLE LOTS A1 ET A2 – LOGEMENTS a convoqué la SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] le 4 novembre 2021 en vue de procéder à la mise à disposition des locaux.
La SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] ne s’est pas présentée à la réunion de mise à disposition des locaux.
Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2021, la SNC [Localité 7] CŒURS DE VILLE LOTS A1 ET A2 – LOGEMENTS a convoqué la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] à une nouvelle réunion de mise à disposition le 15 novembre 2021.
La SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] ne s’est pas présentée à la réunion de mise à disposition des locaux.
Par courrier en date du 24 novembre 2021, le Conseil de la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] a indiqué à la SNC [Localité 7] CŒURS DE VILLE LOTS A1 ET A2 – LOGEMENTS que sa cliente n’a pas pris les locaux à bail en raison du défaut de réalisation des conditions suspensives stipulées avant le 10 mars 2018, ce qui aurait entraîné la caducité du bail signé le 21 décembre 2015.
Par exploit de commissaire de justice du 26 mai 2023, la SNC [Localité 7] CŒUR DE VILLE LOTS A1 ET A2 – LOGEMENTS a assigné la SA SOCIETE DES CINEMAS DE POISSY devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins substantielles de :
Juger que la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] est tenue par les dispositions du bail signé le 21 décembre 2015 ; Condamner la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] à lui payer la somme de 300.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec application des intérêts au taux contractuel tel que défini à l’article 22.3 du bail, à compte du 21 décembre 2015 ; Condamner la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] à lui payer la somme de 540.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas de carence du preneur, sans préjudice de l’actualisation prévue au bail, avec application des intérêts au taux contractuel tel que défini à l’article 22.3 du bail, à compter du 15 novembre 2021 ; Condamner la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] à lui payer la somme de 84.000 euros au titre de la clause pénale prévue au bail, avec application des intérêts au taux contractuel tel que défini à l’article 22.3 du bail, et ce à compter du 15 novembre 2021 ;Condamner la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître CHASTAGNIER.Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
Juger que les conditions suspensives n’ont pas été prorogées ;Juger que le bail du 21 décembre 2015 est caduc ;Juger que l’action de la société [Localité 7] CŒUR DE VILLE LOTS A1 ET A2 – LOGEMENTS est prescrite ;Débouter la SNC [Localité 7] CŒUR DE VILLE LOTS A1 ET A2 – LOGEMENTS de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SNC [Localité 7] CŒUR DE VILLE LOTS A1 ET A2 – LOGEMENTS à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demande, la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] fait valoir que :
si une question de fond nécessité d’être tranchée pour statuer sur l’incident, le renvoi peut être opéré au tribunal, à condition que l’instruction ne soit pas close ;la prorogation du terme d’un contrat doit intervenir avant la survenance du terme extinctif, et non postérieurement à celui-ci ; que le bail litigieux a été conclu sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives listées à l’article 1.1 et qui sont cumulatives et qui devaient être réalisées au plus tard le 10 mars 2018 ; que tel n’a pas été le cas ; que le bail est donc caduc depuis le 10 mars 2018 ; que les échanges entre les parties n’ont pu conduire à une prorogation tacite ; toute action intentée sur le fondement du bail est soumise à la prescription quinquennale à compter de la date de caducité dudit bail avant le 10 mars 2023, alors que l’assignation a été délivré le 26 mai 2023.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SNC [Localité 7] CŒUR DE VILLE LOTS A1 ET A2 – LOGEMENTS demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
Juger que la fin de non-recevoir soulevée par la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] implique de statuer sur une question de fond déterminant l’issue du litige et prendre acte de son opposition à voir le Juge de la mise en état statuer sur la question de fond, préalablement, et ensuite sur la question de la recevabilité de son action ;
Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Paris pour qu’elle statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir soulevées dans les conclusions d’incident de la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8] ; A titre subsidiaire :
Juger que les parties ont entendu proroger tacitement le délai de levée des conditions suspensives prévu au bail ;Juger que le bail du 21 décembre 2015 est devenu ferme et définitif ; Déclarer recevable et non prescrite l’action de la société [Localité 7] CŒUR DE VILLE LOTS A1 ET A2 – LOGEMENTS ;
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond du défendeur
Au soutien de sa demande, la SNC [Localité 7] CŒUR DE VILLE LOTS A1 ET A2 – LOGEMENTS fait valoir que :
dans la mesure où cet incident implique de statuer sur le fond du dossier, qui constitue un déterminant sur l’issue du litige s’agissant de la caducité ou non du bail, elle s’oppose à ce que cette affaire soit jugée par le Juge de la mise en état et demande que le dossier soit renvoyé au fond devant la formation de jugement afin que soit tranchée cette question de fond et la fin de non-recevoir ;les parties, par leur comportement non équivoque, ont entendu proroger tacitement le délai de levée des conditions suspensives de sorte que le Bail devra être réputé non caduc ;à défaut de caducité du Bail, aucun délai de prescription n’a pu commencer à courir.
L’incident a été plaidé à l’audience du 23 mai 2024, et a été mis en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8]
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile tel que modifié par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux procédures en cours, que le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, lorsqu’il estime que la complexité du moyen soulevé le justifie. La décision du juge de la mise en état constitue une mesure d'administration judiciaire. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée nécessite de statuer sur la question de la caducité du bail au regard de la satisfaction des conditions suspensives, examen qui nécessite en outre de trancher la question de son éventuelle prorogation tacite. La complexité des moyens invoqués justifie que la fin de non-recevoir soit examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, à charge pour la partie qui l’invoque de la maintenir dans ses conclusions récapitulatives, et ce, sans préjudice de sa recevabilité.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Dit que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Réserve les dépens et les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 pour conclusions au fond de la SA SOCIETE DES CINEMAS DE [Localité 8].
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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