Cour administrative d'appel de Versailles, 17 novembre 2022. 21VE02119
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE02119
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2009935 du 9 novembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est manifestement disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant congolais né le 28 octobre 1980 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France le 5 avril 2019, a sollicité le 29 avril 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision en date du 30 septembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 janvier 2020. Par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens soulevés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
3. M. B n'a pas présenté en première instance, pas plus qu'en appel de conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite l'ensemble des moyens présentés contre cette décision, dont la première juge a, au demeurant, retenu à juste titre qu'ils n'étaient pas fondés, sont irrecevables.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. En premier lieu, si M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu en raison de son concubinage avec une ressortissante française, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la relation conjugale alléguée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B, dont la demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient qu'en cas de retour au Congo, il subirait des traitements inhumains et dégradants en raison de son assimilation à un opposant politique du fait d'une homonymie. Il soutient en particulier être victime d'un traumatisme psychologique résultant de ce risque. Toutefois, les quelques ordonnances de prescription de médicaments et l'attestation médicale, peu circonstanciée, sont insuffisantes pour caractériser le lien entre ses troubles psychologiques et le risque allégué. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3. et 4., le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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