Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2138 F-D
Pourvoi n° R 15-13.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pharmacie des Saint-Clair, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. L... U..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pharmacie des Saint-Clair,
3°/ à l'AGS-CGEA Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... a été engagée, par contrat du 10 mai 2000, en qualité de vendeuse, par Mme D..., pharmacienne, aux droits de laquelle vient la société Pharmacie des Saint-Clair qui a été placée en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'un plan de continuation ; que M. U... a été désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a, le 4 mai 2012, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à l'issue des examens médicaux des 6 novembre et 4 décembre 2013, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 3 janvier 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, de l'absence de gravité des manquements invoqués par la salariée ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur l'absence de reclassement dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, l'arrêt retient que, par lettre datée du 6 décembre 2013, l'employeur engageait une procédure de licenciement faisant suite au second avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail, le 4 décembre 2013, que l'employeur s'est justement fondé sur les conclusions écrites du médecin du travail qui, dans l'étude de poste faisant suite à la visite médicale du 16 novembre 2013, a conclu que l'état de santé de la salariée n'était pas compatible avec la poursuite de son activité professionnelle au sein de cette entreprise, que ce médecin s'est nécessairement fondé sur cette étude de poste pour émettre un second avis d'inaptitude et conclure à l'absence de proposition de reclassement, qu'il s'en infère que l'employeur a pris en considération ces conclusions écrites parfaitement motivées pour justifier son impossibilité de reclasser son salarié au sein de son entreprise, compte tenu de ses capacités résiduelles précisées par le médecin du travail, étant observé que la pharmacie emploie quatre personnes, à savoir le pharmacien titulaire, le pharmacien assistant, une préparatrice et la salariée, que l'employeur, qui justifie avoir, dès le 25 novembre 2013, adressé un courriel à plusieurs pharmaciens avec pour objet « recherche de poste pour vendeuse invalide catégorie 2 », s'est ainsi trouvé dans l'incapacité de reclasser son salarié conformément aux prescriptions du médecin du travail, dans un poste adapté à ses capacités et compatible avec son état de santé ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la constatation régulière de l'inaptitude peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, postérieurement au second examen médical, l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme V... de ses demandes fondées sur l'absence de reclassement dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Pharmacie des Saint-Clair aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie des Saint-Clair à payer à Mme V... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme N... V... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme N... V... reproche à son employeur plusieurs manquements : non remise de ses bulletins de salaire de décembre 2011 à mai 2012 contrairement aux dispositions de l'article L 3243-2 du Code du travail, non remise de l'attestation de paiement des salaires contrairement aux dispositions de l'article R 441-4 du Code de la sécurité sociale, absence de maintien de salaire pendant son arrêt maladie contrairement aux dispositions de la convention collective nationale applicable, non-paiement des indemnités E... pourtant reçues par l'employeur ; elle soutient avoir été laissée absolument seule à la pharmacie toute la journée du 29 décembre 2011, que face à cette situation, et craquant nerveusement face à la pression de clients mécontents de ne pas avoir leurs médicaments, elle a quitté son poste à 17 heures pour se rendre chez un médecin qui la prescrit un arrêt d'un mois pour « dépression réactionnelle » ; la SELARL Pharmacie des Saint-Clair réplique que Mme N... V... a été placée en arrêt de maladie du 29 décembre 2011 au 20 juillet 2012, que la totalité des indemnités reçues du groupe [...] a été reversée, que sa salariée a continué à lui transmettre des arrêts de maladie jusqu'au 31 octobre 2013, que celle-ci a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise dans le cadre d'une visite de reprise, le 6 novembre 2013 ; elle prétend que Mme N... V... ne s'est pas trouée seule dans la pharmacie ce 29 décembre 2011 alors que celle-ci et la pharmacienne assistante sont parties au même moment consulter le même médecin ; la pharmacie a toujours été livrée ; il est faux de dire que M. S..., le pharmacien, est arrivé le 29 décembre 2011 vers 11 h 30 et est reparti immédiatement ; Mme N... V... a reçu ses indemnités journalières depuis le 29 décembre 2011 ainsi que la totalité de ses bulletins de salaire bien que la société soit en redressement judiciaire et Mme N... V... en arrêt de maladie ; si elle a été amenée à régler certains salaires en retard, ce n'était pas dû à une mauvaise volonté mais à des difficultés financières ; s'agissant des bulletins de salaire de décembre 2011 à mai 2012 et de l'attestation de paiement des salaires, si tous ces documents figurant à la procédure ont pu avoir été pour certains produits avec retard, il est cependant constant que la société a été placée en redressement judiciaire dès le 1er décembre 2011, qu'il en est résulté un délai pour procéder à l'ouverture du compte « redressement judiciaire » et régulariser la situation administrative de la société ; il ressort notamment d'une lettre de la CPAM de l'Eure en date du 9 mai 2012 adressée à Mme N... V... que celle-ci a reçu des indemnités journalières depuis le 29 décembre 2011, l'employeur ayant à la demande de la CPAM rempli l'attestation de paiement des salaires pour procéder à une nouvelle étude des droits de la salariée à ces prestations au-delà de 6 mois d'arrêt de travail continu ; s'agissant du maintien du salaire, l'employeur justifie avoir sans délai, fait toutes diligences auprès du groupe [...] afin d'indemniser Mme N... V... à compter du 29 décembre 2012, au vu d'une lettre de ce service mutualiste en date du 21 février 2012 ; il ressort notamment des pièces produites aux débats (bulletins de salaire de janvier 2012 à décembre 2013 et preuves des virements à profit de la salariée correspondant au récapitulatif dressé par l'expert-comptable le 20 janvier 2014), que celle-ci a perçu sur 22 mois la somme totale nette de 10.020,95 € déduction faite des cotisations sociales pour partie comprenant le versement contesté de 1.515,23 € régulièrement porté sur le bulletin de salaire de mai 2012, que Mme N... V... a été réglée des sommes qui lui étaient dues, conformément à la convention collective nationale applicable en ses dispositions sur le complément de salaire ; enfin, Mme N... V... ne peut sérieusement soutenir s'être trouvée seule à la pharmacie, ce 29 décembre 2011, alors qu'en sa qualité de vendeuse, elle n'était pas autorisée à délivrer des médicaments dans le contrôle d'un pharmacien et que s'il est établi que la pharmacienne assistante s'est placée en arrêt de maladie ce même jour, cette circonstance particulière n'est pas de nature à justifier la résiliation du contrat de travail ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'en l'absence de manquements suffisamment graves, il a débouté Mme N... V... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes pécuniaires qui y sont rattachées, ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de ses arrêts de maladie (arrêt, pages 6 à 8) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE Mme V... reproche son employeur M. M... , propriétaire de la Pharmacie des Saint-Clair, le règlement de son salaire de décembre 2011 plusieurs semaines plus tard, ainsi que le refus par son employeur de remplir l'attestation de paiement de salaire destinée à la CPAM afin de percevoir les indemnités journalières ; M. M... rappelle que sa pharmacie a fait l'objet de problèmes financiers et a dû être mise en redressement judiciaire par jugement en date du 1er décembre 2011 ; de ce fait, le mandataire judiciaire a demandé la clôture du compte bancaire de la société ; la Pharmacie des Saint-Clair a donc ouvert un autre compte redressement judiciaire auprès d'une autre banque ; la Pharmacie des Saint-Clair et Maître U..., mandataire judiciaire, ont donc été obligés, au vu des délais, de régler le salaire de décembre 2011 plus tard que prévu ; cet état de fait a cause un préjudice financier à Mme V... mais ce fait résulte de la mise en redressement judiciaire et non d'un manquement volontaire de ne pas régler le salaire de décembre 2011 ; Mme V... affirme qu'elle n'a pu bénéficier du paiement de ses indemnités journalières suite au refus de son employeur de remplir l'attestation de paiement des salaires ; la Pharmacie des Saint-Clair fournit au conseil un courrier de l'assurance maladie en date du 9 mai 2012, celle-ci fait état dans sa première ligne que Mme V... percevait des indemnités journalières depuis le 29 décembre 2011 ; le conseil constate également, à la lecture des bulletins de paie de Mme V..., que celle-ci a été indemnisée ; le groupe [...] a également versé à Mme V..., par virement, après traitement du dossier le 12 avril 2012, la partie complétant les pertes de salaires comme l'atteste le décompte ; en conséquence, au vu de l'argumentation développée ci-dessus, le conseil dit que la Pharmacie des Saint-Clair n'a pas commis de manquement justifiant une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de celle-ci, mais simplement, au vu de la situation, réglée un seul mois de salaire en retard ; le conseil déboute donc Mme V... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur (jugement, pages 5 et 6) ;
1°/ ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'emporte pas de plein droit dessaisissement du débiteur, lequel poursuit seul l'administration de l'entreprise et, partant, demeure en mesure d'exécuter tous les actes de gestion courante qui ne relèvent pas des pouvoirs de l'administrateur, et notamment de régler les salaires en temps utile et accomplir les formalités relatives à ce paiement ; que, dès lors, en se bornant à relever que si certains salaires ont été réglés avec retard, et qu'il en a été de même de la production de l'attestation de paiement des salaires et de la délivrance des bulletins de salaire, il convient d'observer que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire dès le 1er décembre 2011, pour en déduire qu'il en est résulté un délai pour régulariser la situation administrative de la salariée et que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts, sans indiquer en quoi l'employeur avait été, du fait du prononcé du redressement judiciaire, dessaisi de son pouvoir d'exécuter tous les actes de gestion courante, la Cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'en se bornant à relever que si certains salaires ont été réglés avec retard, et qu'il en a été de même de la production de l'attestation de paiement des salaires et de la délivrance des bulletins de salaire, il convient d'observer que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire dès le 1er décembre 2011, pour en déduire qu'il en est résulté un délai pour régulariser la situation administrative de la salariée et que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la salariée, développé oralement à l'audience (conclusions, page 6), faisant valoir que tout en retardant de plusieurs mois la délivrance des documents susvisés, l'employeur avait, dès le 4 janvier 2012, soit cinq jours après le début de l'arrêt maladie de Mme V..., demandé au groupe [...] de lui régler les indemnités complémentaires y afférentes, ce qui démontre que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'avait nullement entravé l'action de l'employeur et, partant, n'était pas de nature à justifier les manquements dénoncés par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en se bornant à énoncer que s'agissant du maintien du salaire, Mme V... a été réglée des sommes qui lui étaient dues, pour en déduire qu'aucun manquement n'était caractérisé, de ce chef, à la charge de l'employeur, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, développé oralement à l'audience, faisant valoir que ces sommes n'avaient été réglées qu'avec retard, à compter du mois de juin 2012, par l'employeur, lequel les avait reçues du groupe E... à compter du 12 avril de la même année, de sorte qu'en cet état, le manquement imputable à l'employeur était de nature à justifier la résiliation, à ses torts, du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.