Cour de cassation, 18 mai 2016. 16-83.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-83.101
Date de décision :
18 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 16-83.101 FS-N
N° 3015
VD1
18 mai 2016
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de BORDEAUX, dans le procès instruit contre notamment [K] [D], [E] [G], [W] [J] prévenus de vols aggravés et complicité ;
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 17 février 2015, les nommés
[K] [D], [E] [G], [W] [J] ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants de BORDEAUX comme prévenus des délits susvisés ;
Attendu que, par jugement du 18 mars 2016, le tribunal pour enfants de Bordeaux s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ;
Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera partiellement considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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