Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Août 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur le Directeur régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône
Alpes et du département du Rhône
C/ S.A.R.L. FOREZ FRET
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04417 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOWP
DEMANDERESSE
Monsieur le Directeur régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [Y], inspectrice des finances publiques munie d’un pouvoir spécial en date du 23 Mai 2024
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FOREZ FRET (R.C.S. Saint-Etienne 413 058 439)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2023, cinq saisies à tiers détenteur ont été pratiquées entre les mains de la SARL FOREZ FRET à l'encontre de [U] [B] [W], redevable d'un trop-perçu d'aide versée dans le cadre du fonds de solidarité, à la requête du comptable public de la Direction régionale des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône pour recouvrement de la somme de 17.600 €.
Les saisies à tiers détenteur ont été notifiées à [U] [B] [W] et à la SARL FOREZ FRET le 28 août 2023, avec renvoi le 20 septembre 2023 d'un des cinq accusés réception dans lequel elle a coché " je suis dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers cette personne " et " je réalise ce jour un VIREMENT à votre profit de 306,68 €, représentant le montant de ma dette envers la personne désignée ci-dessus ".
Par assignation du 17 mai 2024, la direction générale des finances publiques, représentant Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, a assigné la SARL FOREZ FRET sur le fondement des articles L262 et L263 du livre des procédures fiscales et l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 967,95 € correspondant à la carence de versement depuis la date de l'émission des saisies administratives à tiers détenteur et aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, représenté par [S] [Y], inspecteur des finances publiques, se fondant sur son assignation, a réitéré ses demandes.
La SARL FOREZ FRET, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification du 17 mai 2024, n'est ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à paiement
L'article L262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi.
A cet égard, en application de l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l'espèce, sont versés aux débats à l'appui de la demande :
- le bordereau de situation et titres de perception au 29 avril 2024 indiquant une créance à l'égard de [U] [B] [W] de 13.725,75 € résultant d'un trop-perçu d'aide versée dans le cadre du fonds de solidarité ;
- les saisies à tiers détenteur du 28 août 2023 adressées à la SARL FOREZ FRET avec notification à [U] [B] [W] et le coupon de réponse du 20 septembre 2023 retourné par la SARL FOREZ FRET ;
- les échanges de courriel avec [U] [B] [W] ;
- la copie des bulletins de paie de septembre 2023 à janvier 2024 et du compte prélèvement à la source de septembre 2023 à mars 2024 de [U] [B] [W] ;
- la copie de la lettre de rappel du 5 mars 2024 et le courriel du 12 mars 2024 adressés à la SARL FOREZ FRET ;
- le détail du calcul pour chaque mois de la quotité saisissable pour [U] [B] [W].
Il apparaît ainsi que, alors que la quotité saisisable était de 1.607,33 € entre septembre 2023 et mars 2024 concernant les salaires de [U] [B] [W], la SARL FOREZ FRET n'a versé que la somme de 639,68 € au comptable du service produits divers. Elle est donc redevable de la somme de 967,65 € (1.607,33€ - 639,68 €).
En conséquence, il convient de condamner la SARL FOREZ FRET au paiement de la somme de 967,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de la deuxième lettre de rappel du tiers défaillant.
Sur les autres demandes
La SARL FOREZ FRET, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire,
Condamne la SARL FOREZ FRET à payer à Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône la somme de 967,65 €, correspondant à la carence de versement depuis la date de l'émission des saisies administratives à tiers détenteur concernant [U] [B] [W] pratiquée le 28 août 2023 entre ses mains, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de la deuxième lettre de rappel du tiers défaillant ;
Condamne la SARL FOREZ FRET aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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