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Cour de cassation, 12 juin 1991. 89-16.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.525

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mario A..., 2°/ Mme Y... Gay, épouse A..., demeurant ensemble ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°/ La société à responsabilité limitée NICL, dont le siège est 125, avenue du Président Wilson à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 2°/ M. Z... Houant, demeurant ... au Raincy (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de Me Goutet, avocat de la société NICL et de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que les vendeurs entendaient obtenir un prix de 250 000 francs par lot, soit, dans le cas de la réunion de deux lots, qui était celui des époux A..., le prix total de 500 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'une erreur sur l'indication du prix avait été commise, qu'en l'absence de rencontre des volontés des parties sur le prix, la vente n'avait pas été valablement conclue et qu'étant purement matérielle, cette erreur, qui était, ainsi, indépendante des compétences professionnelles des vendeurs, n'était pas inexcusable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux A..., envers la société NICL et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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