Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 1er Mars 2024
N° 2023/54
Rôle N° RG 23/06297 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGLX
[Z], [T], [V] [W] épouse [X]
C/
S.C.I. SUD INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle BARACHINI FALLET
Me Emmanuelle BARBIER GUIARD-SCHMID
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
Madame [Z], [T], [V] [W] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.C.I. SUD INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle BARBIER GUIARD-SCHMID avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024 prorogée au 1er mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024 prorogée au 1er mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [X] et madame [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 1985 sous le régime de la séparation de biens. Ils ont engagé une procédure de divorce et une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 25 mars 2019.
Le 11 février 1992, ils ont constitué une SARL transformée en SCI dénommée SUD INVESTISSEMENTS, le capital social étant divisé en 1.000 parts sociales dont 950 détenues par monsieur [U] [X] et 50 par madame [Z] [W]. Cette société a pour objet social l'acquisition, l'administration et la location ou la mise à disposition gratuite des associés et la gestion de tous immeubles et biens immobiliers.
La SCI SUD INVESTISSEMENTS est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Monsieur [U] [X] a été désigné en qualité de gérant de la SCI SUD INVESTISSEMENTS en lieu et place de madame [Z] [W] le 17 juillet 2020.
Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2020, la SCI SUD INVESTISSEMENTS, constatant l'occupation du bien sus-dit par madame [Z] [W], a accordé à cette dernière un droit d'occupation dans la limite d'une année à compter du 7 octobre 2020 contre paiement d'une indemnité de 6.000 euros par mois.
Le 30 septembre 2021, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI SUD INVESTISSEMENTS a décidé de ne pas renouveler ce droit d'occupation, d'en fixer la limite au 7 octobre 2021, d'accorder à madame [Z] [W] un délai de deux mois à compter du 7 octobre 2021 pour quitter les lieux et de fixer une astreinte de 18000 euros par mois au-dela de ce délai de deux mois, une procédure d'expulsion pouvant au surplus être engagée.
Aux motifs que madame [Z] [W] n'a pas réglé l'indemnité d'occupation due, la SCI SUD INVESTISSEMENTS a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de voir prononcer son expulsion et sa condamnation au paiement des sommes dues évaluées à 370.306,25 euros outre indemnités dues à compter du jugement à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux occupés.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le 'juge de la mise en état' de TARASCON :
- a débouté la SCI SUD INVESTISSEMENTS de sa demande de 'résiliation judiciaire du bail';
-a condamné madame [Z] [W] à payer à la SCI SUD INVESTISSEMENTS la somme de 72.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 7 octobre 2020 au 7 octobre 2021, avec intérêts légaux;
-s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection s'agissant de la demande d'expulsion, du paiement d'une indemnité d'occupation postérieure au 7 octobre 2021 et de la fixation d'une indemnité d'occupation;
- a renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection de TARASCON à cet effet;
- a condamné madame [Z] [W] à payer à la SCI SUD INVESTISSEMENTS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de TARASCON a rectifié le jugement du 2 mars 2023 en indiquant que la juridiction ayant statué était non 'le juge de la mise en état' mais le tribunal judiciaire de TARASCON.
Madame [Z] [W] a interjeté appel des jugements sus-dit le 13 octobre 2023.
La cour a proposé une médiation aux parties qui a été refusée le 5 décembre 2024. L'appel est en attente de fixation au fond.
Par actes d'huissier du 20 novembre 2023 reçus et enregistrés le 27 novembre 2023, l'appelante a fait assigner la SCI SUD INVESTISSEMENTS au visa des dispositions des article 514-3, 519 et 521 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire des décisions déférées et aux fins de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 11 décembre 2023; lors des débats, la présidente a rappelé la condition de recevabilité de la demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.
La demanderesse a confirmé lors des débats les termes de son assignation.
Par écritures précédemment notifiées à madame [Z] [W] le 8 décembre 2023 et soutenues lors des débats, la SCI SUD INVESTISSEMENTS a demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute de preuve de la part de madame [Z] [W] d'avoir fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ou d'établir que postérieurement aux jugements déférés, a été révélé un risque de conséquences manifestement excessives; à titre subsidiaire, la SCI SUD INVESTISSEMENTS a demandé de dire la demande non fondée et de la rejeter et a sollicité en tout état de cause la condamnation de madame [Z] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, madame [Z] [W], représentée en 1ère instance, est soumise au respect de la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire reprise par l'article 514-3 précité.
Elle ne justifie n'a pas avoir présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire du jugement et la lecture de ce dernier ne fait pas mention d'un débat à ce sujet initié par elle. Madame [Z] [W] doit donc démontrer qu'il existe un risque que l'exécution de ce jugement entraîne des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de 1ère instance, soit postérieurement au 2 mars 2023.
Dans son assignation, madame [Z] [W] fait état à ce titre du fait que:
-il est à craindre que la SCI SUD INVESTISSEMENTS ne puisse rembourser les sommes en jeu en cas de réformation; la SCI n'a pas de liquidités;
-elle n'a plus la capacité de s'acquitter de 'la prétendue dette avec ses revenus normaux récurrents et ses charges incompressibles'; elle doit notamment rembourser, depuis son achat immobilier du 12 septembre 2023, un crédit de 3.300 euros par mois;
-monsieur [U] [X] occupe désormais le bien litigieux sans bourse déliée; en cas de réformation du jugement, elle n'aurait aucune chance de recouvrer les sommes versées qui 'seraient appréhendées par l'associé majoritaire au titre du remboursement de son compte-courant dont il a réclamé le paiement, sauf à lancer une procédure de saisie immobilière très longue et coûteuse'.
En réplique, la SCI SUD INVESTISSEMENTS affirme que la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées après le jugement déféré n'est pas rapporté en ce que:
-madame [Z] [W] a acquis le 12 septembre 2023 un bien immobilier au prix de 518.054 euros en effectuant un apport personnel de 196.500 euros; elle a donc fait le choix non de solder sa dette mais d'investir dans l'immobilier;
-le niveau de revenu de madame [Z] [W] (avis d'impôts 2023 = 111.384 euros par an en 2022) lui permet de régler son prêt immobilier et d'honorer le règlement des sommes dues sans risque pour elle.
Il sera rappelé qu'il ne s'agit pas pour la demanderesse de démontrer qu'il existe des 'éléments nouveaux' depuis le prononcé du jugement mais qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, qui ne pouvaient donc être exposées devant la 1ère instance car inconnues alors.
S'agissant du risque éventuel de non-remboursement des sommes dues dans l'hypothèse d'une infirmation, madame [Z] [W] ne précise pas en quoi cet élément serait survenu après le 2 mars 2023 et ne démontre pas plus en quoi la situation financière de la SCI SUD INVESTISSEMENTS se serait nettement dégradée après le 2 mars 2023; elle ne produit aucun document comptable ou financier à ce titre alors que la charge de la preuve lui incombe.
S'agissant de l'usage éventuel que pourrait faire monsieur [U] [X] des sommes versées, outre que ce dernier n'est pas bénéficiaire des condamnations pécuniaires, madame [Z] [W] ne précise pas en quoi son affirmation caractériserait un élément nouveau révélé après le 2 mars 2023.
Enfin, s'agissant de l'accroissement de ses charges postérieurement au jugement du 2 mars 2023, madame [Z] [W], qui a perçu en 2022 un revenu annuel de 111.384 euros et ne démontre pas ne pas disposer de liquidités ni de capacités d'emprunt, ne peut sérieusement venir soutenir que le fait qu'elle ait fait le choix de contracter un emprunt immobilier en septembre 2023, alors qu'elle a au surplus fait un apport personnel de 196.500 euros qui lui aurait permis de régler les condamnations pécuniaires, constitue un risque nouveau constitutif de conséquences manifestement excessives, les choix personnels qu'elle a ainsi fait volontairement postérieurement à la 1ère instance ne constituant à l'évidence pas un risque excessif nouveau mais une simple modalité de gestion de ses avoirs mobiliers, à ses risques et périls.
La preuve que l'exécution du jugement a entraîné un risque postérieur et manifestement excessif après le 2 mars 2023 n'est en conséquence pas rapportée; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc considérée comme irrecevable.
Eu égard aux faits de l'espèce, il est équitable de condamner madame [Z] [W] à verser à la SCI SUD INVESTISSEMENTS une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Puisqu'elle succombe, madame [Z] [W] sera condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des jugements déférés à la cour;
- Condamnons madame [Z] [W] à verser à la SCI SUD INVESTISSEMENTS une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons madame [Z] [W] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Ai-en-Provence le 26 février 2024, prorogée au 1er mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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