Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-14.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.886
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bioformule, dont le siège social est 11, place Carnot à Nevers (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de M. André X..., demeurant 6, rue général de Castelnau à Nantes (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Bioformule, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 1993) que M. X... qui exploite un fonds de commerce de vente en gros et au détail d'articles de coiffure et d'esthétique a noué, en 1988, des relations contractuelles avec la société Bioformule (la société) qui diffuse les produits Gelées Royales ainsi que des cosmétiques et déodorants, en vue de distribuer ces produits à sa clientèle ;
qu'ayant constaté au début de l'année 1990 que la société vendait également ses articles à une grande surface à des prix inférieurs aux prix conseillés à ses distributeurs spécialisés, M. X... a refusé de payer les commandes qui venaient de lui être livrées au cours du second semestre 1989 ;
qu'ayant été assigné devant le tribunal de commerce en paiement par la société, il a fait une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour le préjudice que lui aurait causé la société en se livrant à des pratiques qu'il estimait contraires à la bonne foi qui doit exister entre cocontractants ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de s'être fondé pour la condamner sur une lettre du 16 mai 1989 qui aurait été adressée à M. X..., rappelant et complétant les conditions de vente, alors, selon le pourvoi, que toute partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;
qu'il ne résulte pas du bordereau de communication de pièces de l'avoué à la cour d'appel de M. Falchero que la lettre du 16 mai 1991 ait fait l'objet d'une communication ;
qu'il ne résulte pas du jugement qu'il ait été fait état de cette pièce en première instance ;
que, dès lors, la preuve de la communication de cette pièce ne résulte pas de la procédure ;
que la cour d'appel ne pouvait en violation des articles 1382 et suivants du nouveau Code de procédure civile et en violation des droits de la défense se fonder sur une pièce non communiquée ;
Mais attendu qu'après que M. X... ait fait état dans ses écritures de cette lettre du 16 mai 1989, la société n'a pas prétendu devant la cour d'appel que ce document ne lui aurait pas été communiqué ;
que l'existence et la régularité de la communication doivent dès lors être présumées ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ;
que la cour d'appel affirme que M. X... ne prétend pas avoir été le représentant, le concessionnaire ou le distributeur exclusif de la société mais lui fait grief d'avoir diffusé ses produits par le biais de la grande distribution à des prix défiant toute concurrence ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reprocher une prétendue mauvaise foi à la société résultant de ce qu'elle aurait vendu ses produits à des centres Leclerc à un prix inférieur au prix conseillé aux distributeurs exclusifs ;
qu'en effet, M. X... ne prétendant pas être distributeur exclusif, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction de motifs, se fonder sur une différence entre les prix pratiqués envers de prétendus distributeurs exclusifs et les centres Leclerc, pour établir l'existence d'une faute de la société envers M. X... ;
que la décision attaquée est donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que les fabricants de cosmétiques comme tous les industriels et les commerçants sont légalement tenus, lorsqu'ils en sont sollicités, de vendre leurs produits à tout commerçant légalement établi qui est en mesure de conseiller le client ;
qu'il n'en est autrement que dans la mesure où le fabricant a pu légalement établir un réseau de distribution exclusive ou sélective ;
que nul n'est censé ignorer la loi ;
que la cour d'appel n'a donc pu accorder une réparation à M. X... qui reconnaissait n'être ni représentant ni concessionnaire ou distributeur exclusif et ne revendiquait pas la qualité de distributeur exclusif ou agréé par le motif que la société aurait fait croire à ses distributeurs qu'elle réservait la vente de ses produits à des professionnels spécialisés ;
qu'en effet, M. X... ne pouvait ignorer qu'une telle affirmation aurait été nécessairement inexacte ;
qu'au surplus, n'étant lui-même ni distributeur agréé ni distributeur exclusif, il n'aurait pu, sans violation par la société de ses engagements envers des distributeurs exclusifs ou agréés bénéficier de livraisons ;
que la décision attaquée condamnant la société à des dommages-intérêts a donc violé l'article 1382 du Code civil ensemble l'article 7 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
alors, par ailleurs, que la société avait fait valoir dans ses conclusions qu'il était établi par des attestations versées aux débats que le centre Leclerc d'Evreux distribuait des produits Bioformule dans son rayon parapharmacie, lequel avait été confié à une esthéticienne diplômée ;
qu'en considérant, cependant, la société ne pouvait utilement soutenir que les centres Leclerc sont assimilables à des centres professionnels compte-tenu du type de distribution réellement pratiqué, la cour d'appel n'a pas recherché quel était le type de distribution réellement pratiqué au centre Leclerc d'Evreux auquel il était reproché à la société d'avoir vendu ;
qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 7, 8 et 30 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
et alors enfin, que la société avait fait valoir qu'elle ne pratiquait pas des conditions préférentielles pour le centre Leclerc d'Evreux mais que les conditions préférentielles étaient accordées à tout grossiste distributeur, importateur, dès lors que la commande dépassait la somme de 20 000 francs ;
que les tarifs remis à M. X... portaient d'ailleurs cette mention "pour achat de plus de 20 000 francs, nous consulter" ;
qu'en affirmant que la société pratiquait en vendant ses produits à des centres Leclerc des prix inférieurs au prix conseillé aux distributeurs exclusifs, sans rechercher si le distributeur ne pouvait bénéficier d'une remise de quantité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, et qui était saisie du seul point de savoir si la société avait manqué à ses obligations contractuelles, n'avait pas à se prononcer sur l'application au litige des dispositions des articles 1382 du Code civil et des articles 7, 8 et 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence qui n'étaient pas invoqués ;
qu'il est en conséquence inopérant d'invoquer des dispositions légales qui sont étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les juges du fond disposent, en principe, d'un pouvoir souverain pour décider qu'une prétention ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce n'est qu'à condition que leurs motifs soient suffisants ;
qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée qui se contente d'une affirmation, sans indiquer pourquoi le lien entre les pratiques reprochées à M. X... serait sans relation avec la demande en réparation formée par lui est insuffisamment motivée et est donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'il résulte du jugement de première instance que la société avait reproché à M. X... un exercice illégal de la profession et une concurrence déloyale ;
que les prétentions de la société qui avaient été exposées en première instance ne sont donc pas nouvelles en cause d'appel dès lors que, même sans formaliser de demande expresse de dommages-intérêts, elles avaient été émises comme un moyen de défense à l'action principale en dommages-intérêts, donc implicitement pour opposer une compensation éventuelle ;
que la décision attaquée est donc entachée de violation de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée à l'occasion d'une demande en réparation a nécessairement pour objet de permettre d'opposer une compensation au cas de succès des deux prétentions ;
que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision suffisamment motivée, a décidé qu'il n'existait pas de lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle justifiant la recevabilité de cette demande nouvelle qui était relative à un autre litige -aucune prétention n'ayant été "concrétisée" en première instance "par une quelconque demande"- et qui n'avait pas pour but d'opposer la compensation ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bioformule à payer à M. X... la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
la condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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