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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-40.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.670

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Meubles Benard, dont le siège est Côte de Mantelle BP 313, Les Andelys (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Meubles Benard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi principal formé par Mme X... tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée par la société Meubles Benard le 2 septembre 1986, en qualité de vendeuse et de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 7 mai 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1993), d'avoir dit que son licenciement reposait sur un motif économique ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que l'entreprise connaissait des difficultés économiques ayant entraîné la suppression du poste de la salariée, qui n'avait pas été remplacée ; qu'elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Meubles Benard, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire pour suppression du travail le dimanche en violation des dispositions de la convention collective nationale de l'ameublement, alors, selon le moyen que la modification du contrat visée par la convention collective est la remise en cause d'un avantage acquis par le salarié et non d'un avantage éventuel et incertain, subordonné à une décision unilatérale de l'employeur, et ne lui conférant aucun droit ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Mme X... prévoyait qu'à la demande de la salariée un travail le dimanche pouvait lui être proposé d'où il résultait qu'un tel travail n'était pas un droit, ne pouvant être remis en cause qu'avec l'accord de la salariée et à condition de respecter un délai de prévenance, mais une simple possibilité subordonnée à une décision unilatérale préalable de l'employeur ; que dès lors, en déclarant que la société Benard avait méconnu les dispositions conventionnelles en indiquant à la salariée, le 5 septembre 1991, qu'à compter du 1er septembre, le travail le dimanche serait supprimé, la cour d'appel a violé l'article 50 de la convention collective de l'ameublement ; Mais attendu qu'il résulte de la convention collective nationale de l'ameublement que la modification du contrat de travail ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période équivalente au délai-congé ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée s'était vue notifier la suppression du travail le dimanche, à compter du 1er septembre 1991, par lettre du 5 septembre 1991, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz