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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 94-81.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.779

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 10 février 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que l'audience avait eu lieu en chambre du conseil le 10 février 1994, a énoncé que la cause avait été appelée à l'audience publique du 11 janvier 1994 et que la Cour avait renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour (10 février 1994), pour indiquer finalement dans son dispositif " statuant en chambre du conseil... rejette " ; que ces énonciations sont ainsi totalement contradictoires quant à la façon dont les débats se sont déroulés et ne permettent donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la juridiction saisie en application de l'article 703 du Code de procédure pénale doit statuer en chambre du conseil ; Attendu que, se prononçant sur la requête en relèvement d'interdiction du territoire présentée par X..., l'arrêt attaqué, après avoir mentionné en en-tête " audience en chambre du conseil ", énonce que la cause a été appelée " à l'audience publique " du 11 janvier 1994, puis mise en délibéré et renvoyée pour prononcé " à l'audience publique " du 10 février 1994 ; qu'enfin le dispositif indique qu'il a été statué " en chambre du conseil " ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz