Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 21/03375 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7UN
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP TGA-AVOCATS
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/00823) rendu par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 06 avril 2020 suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2021
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l'incident
Mme [W] [N]
née le 13 juin 1981 à [Localité 4] (05)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
M. [K] [G]
né le 10 janvier 1974 à [Localité 6] (42)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au Barreau des HAUTES-ALPES
Et
Intimée et demanderesse à l'incident
S.A.S.U. OZE ENTREPRISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits et place de l'EURL FERREIRA par suite de fusion absorption,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
A l'audience sur incident du 17 septembre 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée deSolène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 6 avril 2020, le Tribunal judiciaire de Gap a :
- condamné solidairement M. [K] [G] et Mme [W] [N] à payer à l'EURL Ferreira la somme de 22 300 euros, outre intérêts à compter du 5 février 2013,
- débouté la société Ferreira de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [G] et Mme [N] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné in solidum M. [G] et Mme [N] aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] et Mme [N] ont interjeté appel le 21 juillet 2021.
Par conclusions d'incident du 30 avril 2024 la société OZE Entreprise demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions et pièces 21 à 34 des appelants, notifiées après le 13 septembre 2023 et de condamner les appelants à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a notifié des conclusions d'intimée avec appel incident le 13 juin 2023 et que les appelants ont répondu le 1er février 2024, puis le 11 mars 2024, soit après le délai de 3 mois de l'article 910 du code de procédure civile .
M. [G] et Mme [N] concluent à la recevabilité de leurs conclusions et pièces postérieures au 13 septembre 2023 et subsidiairement à la limitation de l'irrecevabilité à la partie des conclusions répondant à l'appel incident.
Ils sollicitent la condamnation de la société OZE à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que leurs conclusions se bornent à développer leur appel principal, l'appel incident de la société OZE se bornant à demander la réformation en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Subsidiairement, ils indiquent que l'irrecevabilité ne peut porter que sur la partie des conclusions répondant à l'appel incident.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article 910 ancien du code de procédure civile que l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite, pour remettre ses conclusions au greffe.
L'irrecevabilité ne peut cependant pas être prononcée sans rechercher si les conclusions de l'appelant ne sont pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal (Civ.3è, 2 juin 2016).
En l'espèce, les conclusions d'appel incident ont bien été notifiées par la société OZE le 13 juin 2023 et les conclusions récapitulatives et responsives des appelants du 1er février et du 11 mars 2024 sont donc tardives au regard des dispositions précitées.
Cependant, l'appel incident de la société OZE ne porte que sur sa demande additionnelle de dommages et intérêts, qui a été rejetée par les premiers juges et les conclusions responsives des appelants se bornent à solliciter le rejet de cette demande de dommages et intérêts dans un paragraphe F.
L'essentiel des conclusions et pièces qu'ils produisent visent à développer leur appel principal.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'irrecevabilité présentée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société OZE de ses demandes,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société OZE.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène ROUX, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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