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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 00-13.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.045

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., avocate, est entrée au service de la SCP Ridel, devenue SCP Ridel et Stéphani le 30 novembre 1983 en qualité de collaboratrice bénéficiaire puis de collaboratrice ; qu'un litige opposant les parties quant aux conditions de la collaboration, Mme X... a pris acte, le 27 janvier 1995, de la rupture du contrat de collaboration par la société ; qu'après intervention du bâtonnier de l'ordre des avocats, la cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 14 octobre 1997, constaté que le litige était de nature prud'homale ; que faisant application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, elle a renvoyé la connaissance du litige devant la cour d'appel de Versailles ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement, sans en donner de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civle, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

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