Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-40.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.598
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Françoise A..., épouse Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritière de M. François A..., décédé,
2 / la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / de Mme Josiane Z..., demeurant ...,
2 / de M. Serge X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocats de Mme Y..., ès qualités et de la compagnie d'assurances La France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 décembre 1993), que Mme Z... était salariée de M. X... courtier d'assurance et agent général de la compagnie La France lorsque ce dernier a été révoqué de ses fonctions d'agent général par la dite compagnie qui a confié le portefeuille à M. A... ;
qu'elle a soutenu que la cession du portefeuille d'assurance, par voie de révocation, à M. A... emportait transfert partiel d'activité et qu'à défaut de la conserver à son service, celui-ci et la compagnie La France devaient lui verser des indemnités de rupture et des salaires non payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué diverses indemnités à Mme Z..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a transfert d'une unité économique autonome, au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, que s'il y a transfert des actifs ou des moyens permettant l'exploitation de cette unité ;
qu'en se bornant à relever que l'exploitation de la clientèle a été poursuivie par le nouvel agent général grâce à "certains moyens", sans préciser s'il s'agissait de moyens transférés et des moyens propres du nouvel agent général, pour décider qu'il y avait eu transfert d'une unité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
alors d'autre part, que, en énonçant de façon inopérante que l'exploitation de la clientèle a été poursuivie par le nouvel agent général grâce à certains moyens, principalement le personnel chargé de la gestion des contrats pour décider qu'il y avait eu transfert d'une unité économique, au lieu de rechercher à l'inverse s'il y avait eu transfert d'une unité économique pour déterminer s'il y avait eu continuation des contrats de travail, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le portefeuille de la compagnie La France représentait 78 % de l'activité de M. X... et que cette activité avait été poursuivie par M. A... qui avait conservé la clientèle et les moyens d'exploitation résultant des contrats transférés ;
qu'elle a pu en déduire qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité a été poursuivie par M. A... ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens, de première part, qu'un salarié peut renoncer aux droits qu'il tient des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. A... et la compagnie La France dans leurs conclusions, Mme Z... n'était pas restée au service de M. X..., postérieurement à la révocation de ce dernier qui avait poursuivi son activité de courtier et continué de lui payer ses salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors de deuxième part, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont applicables qu'au profit des salariés exclusivement attachés à l'unité de production transférée ;
que la cour d'appel a violé ce texte en en faisant application à Mme Z..., tout en constatant que celle-ci consacrait une partie de son activité à un secteur dont M. X... avait poursuivi l'exploitation et qui était distinct de celui transféré ;
alors, de troisième part, que, lorsque, en cas de modification dans la situation de l'employeur, le nouvel employeur ne poursuit pas l'exécution des contrats de travail, comme lui en fait obligation l'article L. 122-2, alinéa 2 du Code du travail, la rupture des contrats intervient au jour où le transfert aurait dû être opéré, et non au jour où les salariés concernés ont retrouvé un emploi ;
qu'ayant relevé que M. A... avait succédé en tant qu'employeur de Mme Z... à M. X..., le 12 décembre 1990, date de la révocation de son mandat d'agent général d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-12 et L. 122-14-5 du Code du travail en fixant la rupture du contrat de la salariée au 15 août 1991, date de son embauche par un nouvel employeur ;
alors, de quatrième part que, Mme Z... affirmait sans être démentie être restée à la disposition de son employeur jusqu'au 15 août 1991, pour fixer à cette date la rupture de son contrat de travail, sans préciser de quel employeur il s'agissait, bien qu'elle eût relevé par ailleurs que l'intéressée était également affectée à un autre secteur que celui transféré, dont le premier employeur avait poursuivi l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-12 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
alors, de cinquième part, que M. A... ayant soutenu que Mme Z... était restée au service de M. X..., postérieurement à la révocation de son mandat d'agent général d'assurance, il contestait par là -même que l'intéressée fût restée à sa disposition, de sorte que la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que, très subsidiairement, en cas de transfert d'une unité économique, les contrats de travail des salariés qui y sont partiellement affectés ne se poursuivent que pour la partie de l'activité qu'ils consacraient au secteur cédé ;
qu'ayant relevé que Mme Z... n'était qu'en partie affectée à l'activité d'agent général de M. X... prétendument transférée à M. A... et que le premier avait conservé une activité dans un secteur différent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, en condamnant le second à payer à la salariée différentes indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, et à titre de salaires et accessoires, sans préciser dans quelles proportions le contrat de travail de la salariée lui avait été transféré ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel qui a constaté que Mme Z... était affectée à l'activité transférée, qu'elle était restée à la disposition de son employeur jusqu'au 15 août 1991 et qu'elle n'avait retrouvé du travail qu'à compter de cette date, n'était pas tenue de se livrer à d'autres recherches ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. A... n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-12 elle a pu décider qu'il convenait de fixer la date de la rupture au moment où l'intention du nouvel employeur de ne pas reprendre le contrat de travail était dénuée de toute équivoque ;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur la demande présentée par les défendeurs au pourvoi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que chaque défendeur sollicite sur la fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, et la compagnie d'assurances La France, envers Mme Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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