Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.C.I. CLMD
CD/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU VINGT SIX OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04084 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4F7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislain FAY, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A LA REQUETE
ET
S.C.I. CLMD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A LA REQUETE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me PETIT d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le le 28 septembre 2023. Un avis a été adressé aux parties le 09 octobre 2023, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 17 octobre 2023 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 26 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURES
Vu l'arrêt n°RG 22/03442 du 28 septembre 2023,
Vu la requête de maître Petit du 6 octobre 2023 faisant état d'une erreur matérielle affectant cet arrêt,
Vu l'avis du greffe aux parties en date du 9 octobre 2023 leur demandant de bien vouloir faire parvenir leurs observations écrites pour le 17 octobre 2023, au plus tard, par le biais de RPVA,
Aucune observation n'a été formulée,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il est indiqué dans les motifs de l'arrêt que M. [S] sera condamné à payer à la SCI CLMD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, le dispositif de l'arrêt condamne M. [S] à payer à la SCI CLMD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette erreur strictement matérielle sera rectifiée comme précisée dans le dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Vu l'arrêt n° RG 22/03442 de cette cour du 28 septembre 2023,
Rectifie dans le dispositif de cet arrêt la mention suivante : « Condamne M. [S] à payer à la SCI CLMD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
La remplace par le paragraphe suivant : « Condamne M. [S] à payer à la SCI CLMD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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