Cour de cassation, 07 mai 1998. 97-42.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.397
Date de décision :
7 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 97-42.397 formé par la société ADI Alarme EGB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 août 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Alain X..., demeurant ..., defenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° T 97-42.724 formé par la société ADI Alarme EGB, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Alain X..., defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n N 97-42.397 et T 97-42.724 ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées d'office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société ADI Alarme EGB s'est pourvue en cassation contre deux ordonnances rendues les 21 août 1996 et 29 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil sur une demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que, ces ordonnances, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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