Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-10.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.781
Date de décision :
18 septembre 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10914 F
Pourvoi n° R 18-10.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Commerce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Le Commerce a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Commerce ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3.750 euros, la condamnation de la société Le Commerce au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, d'avoir limité, en conséquence, les sommes dues à M. R... à titre de repos compensateurs non pris, outre les congés payés y afférents et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que le salarié produit quatre attestations de clients qui affirment qu'il était présent à l'établissement de 8h à 23h, en particulier à 12h au bar PMU, que le couple était presque en permanence derrière le comptoir ; que de son côté, la société a fourni au débat huit attestations selon lesquelles en mars 2013, la restauration a cessé, faute de clients, le mari ouvrait le matin et l'épouse l'après-midi, ou vice versa, et en tout cas ils n'étaient jamais ensemble, il déjeunait lui-même en même temps que l'ouvrier, prenait bien un jour et demi de congés hebdomadaires, il n'effectuait pas d'heures supplémentaires ; que Mme T..., qui a remplacé M. R..., lors de son congé pour accident professionnel, a prolongé son office du 27 mai au 31 août 2013 et atteste, en faveur de son collègue, qu'il accomplissait un horaire de 8h à 23h sans pause pour le repas ; que la cour ne peut retenir ce témoignage, excessif, qui signifierait que celui-ci se serait abstenu de déjeuner et de dîner régulièrement, tout en consacrant à son travail 15 heures par jour ; qu'ainsi, les témoignages produits se contredisent-ils en grande partie ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît qu'il fallait assurer une permanence au bar PMU sur une amplitude horaire quotidienne de 15h à 16h, les emplois du temps respectifs des deux époux, certes décalés, ne parvenaient pas à couvrir ce long laps de temps, M. R... a accompli une moyenne 200 heures supplémentaires au cours des dix mois travaillés effectivement, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire d'un montant de 3.750 outre 375 € de congés payés afférents que la société Le Commerce sera condamnée à lui payer ;
Alors 1°) qu'est considéré comme du temps de travail effectif, toutes les heures durant lesquelles le salarié se tient à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; qu'en limitant le rappel de salaire dû à M. R... à hauteur d'une moyenne de 200 heures sur dix mois, après avoir constaté qu'il devait « assurer une permanence du bar et au PMU sur une amplitude quotidienne de 15 à 16 heures », soit entre 64 et 71 heures de travail hebdomadaires, sans avoir recherché si, durant les heures de permanence au bar s'ajoutant à sa durée contractuelle de travail, il n'avait pas été à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
Alors 2°) que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant que M. R... aurait accompli « une moyenne de 200 heures supplémentaires au cours des dix mois travaillés effectivement », ce qui ne permettait pas de connaître clairement le nombre d'heures supplémentaires qui avaient été réellement accomplies sur chacun des mois travaillés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1.000 euros l'indemnisation du préjudice subi par M. R... au titre du non-respect, par l'employeur de la législation sur la durée maximale de travail et les périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;
Aux motifs qu'en considération des heures supplémentaires accomplies, la durée maximum de travail n'a pas été franchie, ici 46 heures au cours de chaque semaine, de sorte que la thèse du salarié ne pourra être que repoussée sur ce point ; que par contre, son emploi du temps démontre qu'il ne prenait pas au minimum un jour et demi de repos dans la semaine ; qu'en conséquence, la société a violé le respect de la durée des temps de repos hebdomadaire, ce qui a causé à M. R... un préjudice qui sera réparé par la somme de 1.000 € ;
Alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a limité à 46 heures hebdomadaires le temps de travail réellement accompli par M. R... emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif de l'arrêt qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de ses droits à repos quotidien.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 500 euros la condamnation de la société Le Commerce au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs qu'il revendique une somme de 5000 de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat tirée des articles L 4121-1 et 2. du code du travail ; que la société justifie avoir sollicité la médecine du travail le 27 novembre 2012 pour un rendez-vous médical destiné à son salarié, mais elle ne justifie pas qu'il ait réellement passé une visite médicale d'embauche, alors qu'il lui suffisait de se rapprocher de ce service pour en recevoir la justification ; que certes, celui-ci est inclus au titre des salariés connus par ce service, mais l'employeur ne démontre pas pour autant qu'il ait fait l'objet d'une visite médicale ; que Page 19 de ses conclusions, la société ajoute que l'absence de visite médicale de reprise ne saurait constituer un manquement grave justifiant la réparation d'un préjudice aussi important que celui allégué ; que cependant, il est clair qu'elle a manqué à ses devoirs après une absence pour accident professionnel, de faire passer une visite médicale de reprise à son salarié, ce qui lui a causé directement un préjudice dans la mesure où il n'existait pas d'assurance qu'il était réellement consolidé médicalement ; que pour ces deux manquements, la cour indemnisera le préjudice à hauteur de 500 euros ;
Alors 1°) que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens qui critiquent les chefs de dispositifs de l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à 46 heures hebdomadaire, le temps de travail de M. R... et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de ses droits à repos quotidien emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a limité la condamnation de la société Le Commerce pour violation de l'obligation de sécurité de résultat à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Alors 2°) que l'employeur, tenu d'une obligation de résultat en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit veiller à ce titre au respect des durées maximales de travail et des repos minimaux quotidiens et hebdomadaires de ses salariés ; que pour apprécier les dommages-intérêts dus à M. R... au titre de la violation de l'obligation de résultat, la cour d'appel qui a pris en considération uniquement le manquement de l'employeur à l'obligation de lui faire passer une visite médicale d'embauche, sans s'être prononcée sur les conséquence du non-respect des durées minimales de repos hebdomadaire imposées par la loi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 3131-1 du code du travail, 1134, devenu 1103, et 1147, devenu 1231-1, du code civil. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Le Commerce
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Le Commerce à payer à M. R... des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de repos compensateur, avec congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour non-respect des durées de temps de repos ;
AUX MOTIFS QU'«en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que :
. il fallait assurer une permanence au bar PMU sur une amplitude horaire quotidienne de 15h à 16h,
. les emplois du temps respectifs des deux époux, certes décalés ne parvenaient pas à couvrir ce long laps de temps,
. M. R... a accompli une moyenne 200 heures supplémentaires au cours des dix mois travaillés effectivement, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire d'un montant de 3750 outre 375 € de congés payés afférents que la société Le Commerce sera condamnée à lui payer.
Le repos compensateur sera évalué, sur la base des dispositions des articles D 31217 et suivants du code du travail, à une somme de 1200 outre 120 de congés payés afférents (...) ; en considération des heures supplémentaires accomplies, la durée maximum de travail n'a pas été franchie, ici 46 heures au cours de chaque semaine, de sorte la thèse du salarié ne pourra être que repoussée sur ce point. Par contre, son emploi du temps démontre qu'il ne prenait pas au minimum un jour et demi de repos dans la semaine. En conséquence, la société a violé le respect de la durée des temps de repos hebdomadaire, ce qui a causé à M R... un préjudice qui sera réparé par la somme de 1 000 € » ;
1- ALORS QU'en statuant par motifs hypothétiques sur le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées par M. R... sans asseoir sa décision sur aucun élément concret ni vérifiable, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du Code de procédure pénale ;
2- ALORS QUE faute de préciser l'horaire exact de travail de M. R... et donc de caractériser véritablement le non-respect de la durée d'un jour et demi de repos dès lors que de son propre aveu il ne travaillait ni le jeudi, ni le vendredi matin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3132-2 du Code du travail.
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