Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02269 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSS4
Minute n° 24/00226
Société ENEDIS
C/
[D], [D]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/02362
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société ENEDIS, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me François TRECOURT, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué lors de l'audience de plaidoirie par Me Laurie ENAULT, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD, Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [D] et Mme [G] [K] épouse [D] (les époux [D]) sont propriétaires depuis 1979 de deux parcelles, sises à [Localité 6] (57) actuellement cadastrées section [Cadastre 2] n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur lesquelles se trouve notamment implantée leur habitation, et au-dessus desquelles passe une ligne électrique aérienne.
Par courrier du 2 juillet 2020, M. [D] par le biais de son conseil, a fait observer à EDF que la ligne aérienne avait été installée sans son autorisation, et a demandé à EDF de justifier de ce que les travaux avaient fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, faute de quoi il en déduirait que le surplomb affectant sa propriété est irrégulier.
La SA Enedis a répondu, notamment, que deux lignes basse tension et non une, étaient présentes à proximité des parcelles, que celles-ci avaient été construites en 1979 de sorte que l'ouvrage avait fait l'objet d'une exploitation paisible et continue depuis 41 ans sans aucune réclamation, et que Enedis pouvait se prévaloir de la prescription trentenaire, outre qu'elle invitait M. [D] à préciser la ligne objet de sa demande.
Par acte d'huissier délivré le 19 octobre 2020, les époux [D] ont assigné la SA Enedis devant le tribunal judiciaire de Metz, afin de voir condamner la SA Enedis à supprimer la ligne électrique surplombant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] section [Cadastre 2] commune de [Localité 6] leur appartenant, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, et voir condamner la société Enedis à leur verser la somme de 13.140 € à titre de dommages et intérêts outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Enedis n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Condamné la SA Enedis prise en la personne de son représentant légal à procéder dans le mois de la signification de la présente décision à la suppression de la ligne électrique surplombant la propriété des époux [D], cadastrées section [Cadastre 2] numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6], sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois ;
Débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamné la SA Enedis prise en la personne de son représentant légal à payer aux époux [D] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamné la SA Enedis, prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que, bien qu'ayant invoqué une prescription acquisitive dans son courrier, la société Enedis avait choisi de ne pas constituer avocat dans la présente procédure, et ne justifiait pas de son droit à implanter une ligne en surplomb de la propriété des demandeurs de sorte qu'il convenait de mettre fin à l'atteinte aux droits de ceux-ci.
En revanche le tribunal a considéré que les époux [D] ne rapportaient la preuve d''aucun préjudice.
Par déclaration du 14 septembre 2021, la SA Enedis a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
Condamnée à procéder dans le mois de la signification de la présente décision à la suppression de la ligne électrique surplombant la propriété des époux [D], cadastrées section [Cadastre 2] numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6], sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois ;
Condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux époux [D] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Metz statuant en référé, a arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué en appel, l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 juin 2021 en ce qu'il a ordonné sous astreinte la suppression de la ligne électrique surplombant la propriété des époux [D], a condamné la société Enedis aux dépens et a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 mars 2022, les époux [D] ont formé un appel incident à l'encontre du jugement précité.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 14 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Enedis demande à la cour, au visa du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, et des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions :
À titre liminaire et principal :
Juger la société Enedis fondée en son exception d'incompétence ;
Se déclarer incompétent au profit d'une juridiction de l'ordre administratif pour statuer sur les demandes de M.[Z] [D] et Mme [G] [D] ;
Les renvoyer, en conséquence, à mieux se pourvoir.
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour d'appel de céans devait se déclarer compétent :
Débouter M.[Z] [D] et Mme [G] [D] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les juger irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées ;
Condamner M.[Z] [D] et Mme [G] [D] à payer à la société Enedis la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de l'instance. »
A titre principal la société Enedis se prévaut de l'incompétence des juridictions judiciaires et revendique la compétence des juridictions administratives, en faisant valoir qu'en tant que gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité elle est investie de missions de service public, et que de jurisprudence constante une ligne électrique est un élément du réseau de distribution d'électricité, directement affecté au service public de cette distribution, de sorte qu'elle relève de la qualification d'ouvrage public.
De même, et hors l'hypothèse d'une voie de fait, il est de jurisprudence constante que tout litige mettant en cause un ouvrage public ressort de la compétence exclusive du juge administratif, ainsi que jugé par le tribunal des conflits dans une décision du 17 décembre 2012.
La société Enedis en conclut que le présent litige relève des juridictions administratives et que, en ordonnant la suppression d'une ligne électrique, le tribunal judiciaire a empiété sur cette compétence.
Elle soutient qu'en l'espèce les époux [D] ne peuvent se prévaloir de l'existence d'une voie de fait qui rétablirait la compétence de la juridiction judiciaire, alors qu'il n'est pas contesté que la ligne litigieuse a été installée depuis longtemps, soit en 1979 selon elle, et que les époux [D] ont attendu plus de quatre décennies pour s'émouvoir de sa présence, une telle situation ne caractérisant donc pas une atteinte suffisamment grave à leur droit de propriété pour relever de la voie de fait.
A titre subsidiaire, la société Enedis se prévaut de l'irrecevabilité de la demande des époux [D] pour défaut d'intérêt à agir, en exposant qu'il existe deux lignes basse tension traversant les parcelles des intimés et que malgré les demandes d'Enedis les époux [D] n'ont jamais précisé de quelle ligne ils demandaient la suppression. Elle soutient que l'intérêt à agir visé à l'article 31 du code de procédure civile est un intérêt juridique, la prétention dont le juge est saisi ne pouvant faire l'objet d'un jugement que si elle est pertinente, ce qui n'est pas le cas compte tenu de l'imprécision précitée.
Elle ajoute au surplus que les intimés n'ont pas expliqué l'utilité de leur action en justice, dès lors qu'ils n'ont aucun projet de construction et que les lignes litigieuses sont bien entretenues et ne leur font courir aucun risque.
Enfin elle fait valoir qu'en prenant la décision critiquée le premier juge n'a procédé à aucune mise en balance des intérêts en présence, alors que l'ouvrage public visé a pour finalité la satisfaction de l'intérêt général et qu'il appartient à la juridiction saisie de mettre en balance les intérêts particuliers des intimés et l'intérêt général.
Par leurs dernières conclusions du 14 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [D] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 544 et suivants du Code civil, 75 et suivants ainsi que 122 et suivants du Code de procédure civile, et de la loi du 15 juin 1906, de :
« Rejeter l'appel principal,
Débouter la société Enedis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Faire droit à l'appel incident,
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamner la société Enedis à payer à M.et Mme [D] la somme de 13.870 € à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir étant rappelé que les dommages et intérêts s'élèvent à la somme de 1 € par jour ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Condamner la société Enedis aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. »
Les époux [D] revendiquent la compétence des juridictions judiciaires, et se prévalent de la décision du tribunal des conflits en date du 14 juin 2021 qui a rappelé la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires dans les litiges relatifs aux installations électriques, et a énoncé que les juridictions judiciaires étaient seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d'énergie.
Ils font valoir que le dommage qu'ils subissent résulte bien de la ligne surplombant leur terrain, et ajoutent qu'une telle situation est une atteinte au droit de propriété de sorte que la voie de fait existe bel et bien.
Ils précisent qu'il n'existe qu'une seule ligne électrique traversant les deux parcelles de leur propriété, et soutiennent qu'il existait des solutions pour que cette ligne passe ailleurs, sans porter atteinte à leur droit de propriété.
Ce droit de propriété étant absolu, ils estiment qu'ils n'ont pas à justifier d'une quelconque construction sur les parcelles.
Quant à la mise en balance des intérêts en présence, les époux [D] font valoir que, outre les pertes pécuniaires, il existe un réel risque tant en matière de santé qu'en matière de protection des propriétaires, puisque en 2021 une femme a été électrocutée par une ligne électrique passant sur son terrain.
Ils concluent donc à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la suppression de la ligne litigieuse, ainsi qu'à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts à compter de 1984, soit la somme de 13.870 € à parfaire au jour de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la compétence des juridictions judiciaires
Il n'est pas contesté que la société Enedis, bien que de droit privé, est chargée d'une mission de service public, et que les ouvrages lui appartenant qui sont directement affectés au service public de la distribution électrique, constituent des ouvrages publics.
Tel est le cas par conséquent de la ligne électrique passant au-dessus des parcelles des époux [D].
De jurisprudence constante, à raison du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, et du principe de l'intangibilité des ouvrages publics, il n'appartient en aucun cas à l'autorité judiciaire de prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public.
Dès lors, une demande tendant à la suppression d'un ouvrage public à raison d'une implantation irrégulière relève par nature de la compétence du juge administratif.
S'il a pu être considéré qu'une situation de voie de fait rétablissait la compétence du juge judiciaire, il convient cependant de constater que, de l'aveu même des époux [D] dans leurs conclusions, la ligne dont ils demandent la suppression est implantée au-dessus de leur terrain depuis 1984 soit depuis plus de 35 ans, et qu'une tolérance sur une aussi longue période sans la moindre cratérisation d'un obstacle à l'exercice du droit de propriété, est incompatible avec la notion de voie de fait.
En tout état de cause, et aux termes de la décision du Tribunal des conflits en date du 17 juin 2013 ( M. [T] c/Société ERDF), il n'y a voie de fait de la part de l'Administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'Administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative .
Selon la même décision, l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'Administration.
Dès lors, des prétentions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression d'une ligne électrique, constituant un ouvrage public, relèvent par nature de la compétence du juge administratif, l'implantation même sans titre d'un tel ouvrage public de distribution d'électricité ne procédant pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public, et n'aboutissant pas à l'extinction d'un droit de propriété, de sorte qu'une telle implantation n'est pas constitutive d'une voie de fait.
S'agissant d'autre part de la demande en dommages-intérêts en lien avec l'implantation irrégulière alléguée dont la suppression est ordonnée, le juge administratif, compétent pour examiner la demande en suppression d'un ouvrage public, l'est également pour connaître des conséquences dommageables de cette implantation, hormis le cas où elle aurait pour conséquence l'extinction du droit de propriété (voir notamment CE 7ème et 2ème chambres réunies, 14 juin 2019).
Enfin, la décision du Tribunal des conflits du 14 juin 2021 dont se prévalent les époux [D], ne concerne pas l'hypothèse d'une demande en suppression d'un ouvrage public, mais celle de l'indemnisation d'un préjudice né de la servitude instituée au profit du concessionnaire de distribution d'énergie, en l'espèce une impossibilité de construire. Elle est donc sans incidence sur le présent litige.
Les juridictions judiciaires étant incompétentes pour connaître des demandes des époux [D], il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du 23 juin 2021.
Les époux [D], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Eu égard au défaut de comparution de la SA Enedis en première instance, ayant déplacé le débat sur la compétence à hauteur d'appel, l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître des demandes de M. [Z] [D] et de Mme [G] [D],
Renvoie M. [Z] [D] et Mme [G] [D] à mieux se pourvoir,
Condamne M. [Z] [D] et Mme [G] [D] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [D] et Mme [G] [D] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre