Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-21 du code de la consommation ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le 25 novembre 2009 la société Energy Therm s'est rendue à sa demande au domicile de Mme X... aux fins de réaliser une étude technique relative à différents types d'installation de climatisation dans son appartement, qu'elle a adressé le 26 novembre un devis à Mme X... qui l'a accepté le 22 décembre suivant et a tiré au bénéfice de la dite société un chèque de 1 600 euros à l'encontre duquel elle a formé opposition au motif que l'installation choisie ne lui convenait pas ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... en résiliation du contrat, en remboursement des arrhes versées et en dommages-intérêts, la juridiction de proximité retient que la société Energy Therm qui s'est rendue sur place était tenue lors de la notification de son devis de respecter les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et que le devis établi par cette société ne mentionne pas notamment la faculté de renonciation ;
Qu'en statuant ainsi quand le déplacement d'un professionnel au domicile d'un consommateur pour l'étude des lieux et la prise des mesures nécessaires à l'établissement d'un devis envoyé ultérieurement par voie postale, ne constitue pas un démarchage dès lors qu'à l'occasion de ce déplacement, aucun engagement n'a été souscrit par le consommateur, la juridiction de proximité a violé par fausse application l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Uzès ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Energy Therm.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat conclu entre Madame X... et la société ENERGY THERM et condamné celle-ci à payer à celle-là la somme de 1.600 € à titre principal ;
AUX MOTIFS QUE « sous la section II de Code de la Consommation au titre DEMARCHAGE, l'article L. 121-21 indique : est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location vente ou la location avec option d'achat de bien ou la fourniture de service ; que, par ailleurs, l'article L. 121-23 concernant les opérations visées à l'article précité impose sous peine de nullité un nombre de prescriptions précises et impératives ; qu'il est établi par Madame X... que le préposé commercial de la Société ENERGY THERM s'est rendu sur place ; que même si cette démarche a été faite à la demande de Madame X..., les dispositions de l'article L. 121-21 s'appliquent et il convient en conséquence de qualifier l'opération de démarchage ; que dans ces conditions la Société ENERGY THERM était tenue lors de la notification de son devis de souscrire aux règles mentionnées par l'article L. 121-23 du Code de la consommation ; que force est de constater à la lecture et à l'examen du devis établi par ENERGY THERM le 26 novembre 2009 qu'aucune mention édictée par l'article L. 121-23 n'est indiquée notamment celle concernant la faculté de renonciation ; qu'il convient dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tenant de l'obligation de conseil, de constater la nullité du contrat et d'ordonner la résiliation de ce dernier et de condamner la Société ENERGY THERM à payer à Madame X... la somme de 1.600 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2010 date de signification de l'assignation ; qu'en ce qui concerne sa demande en dommages et intérêts Madame X... sera déboutée dans la mesure ou elle ne justifie d'aucun préjudice ; qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 800 euros sera allouée à Madame X... afin de compenser les frais irrépétibles, non couverts par les dépens, qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la présente procédure ; que la Société ENERGY THERM succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens au regard de l'article 696 du Code de Procédure Civile » ;
ALORS QUE le déplacement d'un professionnel au domicile d'un consommateur pour l'étude des lieux et la prise des mesures nécessaires à l'établissement d'un devis envoyé ultérieurement par voie postale, qui n'a donné lieu à aucun engagement du destinataire, ne constitue pas un démarchage ; qu'en jugeant que le déplacement du préposé commercial de la Société ENERGY THERM au domicile de Madame X... à la demande de celle-ci, constituait un démarchage au sens de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, tout en constatant qu'il avait eu pour objet une étude technique concernant les différents types d'installation, qu'il avait donné lieu à l'envoi d'un devis le lendemain, lequel n'avait été accepté que plusieurs semaines après, la Juridiction de proximité a violé l'article L. 121-21 du Code de la consommation par fausse application.
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