Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 20/03686
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/03686
Date de décision :
4 juillet 2025
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N° du répertoire général : N° RG 20/03686 - N° Portalis DBW5-W-B7E-HL4D
29A Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
- Monsieur [O] [N]
habilité à représenter Mme [T] [D] [N] par jugement d’habilitation familiale du 17 septembre 2018 du Tribunal d’Instance de MONTMORENCY
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 2]
- Monsieur [S] [N]
habilité à représenter Mme [T] [D] [N] par jugement d’habilitation familiale du 17 septembre 2018 du Tribunal d’Instance de MONTMORENCY
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Alain LANIECE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 16 et par la SELARL MARTINET-LONGEANIE - Maître Laurence MARTINET-LONGEANIE avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
- Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat associé de la SCPT INTERBARREAUX CALEX AVOCATS , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
- S.C.P. F. [R] - J. [W] - S. [F]
RCS de [Localité 13] N° [N° SIREN/SIRET 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 23]
représentée par Me Christophe VALERY, membre du Cabinet VALERY-BOURREL avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
- Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 9]
représenté par le Cabinet THILL-LANGEARD [1] , agissant par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
COPIE EXECUTOIRE à
Me Alain LANIECE - 16, Me Florian LEVIONNAIS - 93, Me Jérôme MARAIS - 18, Me Christophe VALERY - 23 - PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 11] ( Serviice
Civil du Parquet )
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 11]
demeurant sis [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Aurore BOUCHER, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de CAEN, déléguée auprès du tribunal judiciaire de Caen pour y exercer les fonctions de juge par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 mars 2025
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 05 Mai 2025, prise en formation double rapporteur devant Mélanie HUDDE Juge et Aurore BOUCHER Juge déléguée auprès du Tribunal Judiciaire de CAEN ,qui ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats
Décision Contradictoire,
en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 23 avril 2015 reçu par Maître [I] [R], notaire associé de la SCP [R], [W] ET [F], Madame [T] [D] a consenti à Monsieur [E] [J] un cautionnement hypothécaire en garantie de la dette contractée auprès de ce dernier par son neveu, Monsieur [U] [P], au titre de prêts pour un montant de 350.000 euros.
Le bien affecté en garantie consistait en un ensemble immobilier situé à [Localité 20] (Haute-Corse - 20260), au sein d'une copropriété dénommée " [Adresse 18] ", sise [Adresse 19] [Localité 10], dans la zone 5 dite " [Localité 17] [Adresse 15] ", lot 3097.
Suivant décision du juge des tutelles de [Localité 21] en date du 17 septembre 2018, Madame [T] [D] a été placée sous mesure de protection, ses fils [O] et [S] [N] étant désignés pour la représenter dans la gestion de ses biens et de sa personne, dans le cadre d'une habilitation familiale ordonnée pour une durée de 120 mois.
N'ayant pas été désintéressé par Monsieur [U] [P] des sommes à lui dues au titre des prêts garantis, Monsieur [E] [J] a fait délivrer à Madame [T] [D], prise en la personne de Messieurs [S] et [O] [N], par voie d'huissier les 12 mai et 3 août 2020, deux commandements de payer valant saisie immobilière du bien objet du cautionnement hypothécaire.
Par actes d'huissier en date des 28, 29 et 30 octobre 2020, Messieurs [O] et [S] [N] agissant ès qualités de représentants de Madame [T] [D], ont assigné Monsieur [E] [J], Monsieur [U] [P] et la SCP [R], [W] ET [F] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir notamment prononcer la nullité de l'acte de garantie hypothécaire consenti le 23 avril 2015.
Les commandements de payer délivrés à Madame [T] [D] n'ayant pas été suivis d'effets, Monsieur [E] [J] a fait assigner celle-ci représentée par ses fils [O] et [S] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia suivant acte du 19 novembre 2020, aux fins de voir notamment fixer sa créance et ordonner la vente forcée du bien immobilier affecté en garantie.
Suivant jugement en date du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a notamment ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes qui lui étaient présentées dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance civile introduite devant le tribunal judiciaire de Caen.
En leurs dernières conclusions en réponse n° 4 signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Messieurs [O] et [S] [N] ès qualités de représentants de Madame [T] [D] sollicitent de voir :
- Constater l'état mental de Madame [T] [D] à la date de l'acte authentique du 23 avril 2015,
- Désigner, en tant que de besoin, tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner pour constater l'état actuel mental de Madame [T] [D], et dont la mission ne pourra s'exécuter qu'en lui permettant notamment d'avoir accès aux dossiers médicaux constitués par ses médecins habituels et ayant notamment produit des certificats médicaux dans le cadre de la présente instance ;
- Dire et juger que son rapport devra être rendu dans les trois mois du règlement de ses honoraires ;
- Constater la disproportion manifeste de l'engagement pris par Madame [T] [D] par rapport à son patrimoine et ses ayant droit ;
- Dire et juger l'acte authentique du 23 avril 2015 nul et privé de tout effet et ce, conformément à l'article 414-1 du code civil ;
- Condamner solidairement et conjointement M. [P] et l'étude [R], [W] ET [F] à régler à Madame [T] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 1241 et 1231-1 et suivants du code civil,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- En tout état de cause,
- Condamner solidairement et conjointement M. [P] et l'étude [R], [W] ET [F] à régler à Madame [T] [D] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens, en ce inclus les frais de signification de l'assignation, que Me MARTINET-LONGEANIE, avocat aux offres de droit, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes d'expertise et d'annulation du cautionnement hypothécaire consenti par Madame [D], Messieurs [N] ès qualités invoquent, d'une part, l'article 265 du code de procédure civile et, d'autre part, les dispositions des articles 414-1, 1129, 435, 465 et 494-1 à 494-12 du code civil. Ils font valoir l'insanité d'esprit de leur mère au moment de la signature de l'acte litigieux du fait de la maladie d'Alzheimer dont elle se trouvait atteinte. Ils soutiennent que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que celle-ci se trouvait exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de l'acte.
Pour solliciter de voir constater que Madame [D] dispose de revenus inférieurs à ses besoins, Messieurs [N] ès qualités font valoir que le coût de son accueil en [14] et celui des autres frais divers dont elle est redevable est important. Ils affirment qu'en cas de mise à exécution de la garantie hypothécaire litigieuse, celle-ci se trouverait a minima contrainte de mettre en location sa maison d'habitation.
Au soutien de leur demande indemnitaire à l'encontre de Monsieur [P] et de la SCP notariale, ils font valoir l'applicabilité des dispositions des articles 1241 et 1231-1 du code civil et d'une jurisprudence en date du 24 mars 2009, au motif que le notaire a commis une faute car des circonstances particulières auraient dû le mettre en alerte s'agissant du cas de Madame [D]. Ils soutiennent que la somme de 10.000 euros sollicitée correspond au préjudice subi par leur mère qui ne peut ni vendre, ni louer l'immeuble objet de la garantie. Ils reprochent également un manquement du notaire instrumentaire à son devoir de conseil.
En ses conclusions n° 2 signifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, Monsieur [E] [J] sollicite de voir :
- Débouter Madame [T] [D], représentée par Messieurs [S] et [O] [N], de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- La condamner à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de sa prétention visant au débouté de la demande de nullité formulée, Monsieur [J] souligne que, s'agissant de troubles évolutifs tels que ceux résultant de la maladie d'Alzheimer, il appartient à Madame [T] [D] de prouver non seulement la contemporanéité de ses troubles et de l'acte de cautionnement hypothécaire litigieux mais également l'impossibilité pour elle de contracter en connaissance de cause, à raison de la gravité du trouble mental l'affectant au moment de l'acte. Il soutient que les demandeurs ne rapportent pas ces preuves et que les éléments, notamment médicaux, par eux versés aux débats sont postérieurs à la signature de la garantie litigieuse et ne permettent pas non plus d'induire l'altération de ses facultés mentales qu'ils allèguent au moment de l'acte concerné.
Il soutient, par ailleurs, qu'il ne servirait à rien de désigner un expert judiciaire aux fins de constater l'état mental actuel de Madame [D], dès lors que seul son état au moment de la signature du cautionnement hypothécaire serait apte à fonder la nullité sollicitée. Il ajoute, en outre, qu'une telle expertise, réalisée après tant d'années, ne permettrait pas de démontrer précisément l'insanité d'esprit de l'intéressée au jour du 23 avril 2015. Enfin, il soutient qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle expertise ne pourrait être ordonnée puisque visant à pallier la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve.
Pour solliciter, en dernier lieu, le rejet de la demande visant à voir constater la situation financière de Madame [D], il fait valoir que celle-ci est sans incidence sur la solution du dossier dans la mesure où, d'une part, ce principe de proportionnalité, posé par l'article L. 332-1 du code de la consommation, n'est applicable ni à l'égard d'une caution hypothécaire, ni dans le cas d'un créancier non professionnel.
En ses conclusions signifiées le 5 décembre 2022, Monsieur [U] [P] sollicite de voir :
- Débouter Monsieur [S] [N] et Monsieur [O] [N] ès qualités de représentants de Madame [T] [D] de l'intégralité de leurs demandes;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Monsieur [O] [N] ès qualités de représentants de Madame [T] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Monsieur [O] [N] ès qualités de représentants de Madame [T] [D] aux entiers dépens ;
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Il fait observer que les demandeurs ne démontrent pas que Madame [T] [D] n'aurait pas été en mesure de régulariser l'acte d'affectation hypothécaire critiqué et soutient au contraire que divers actes importants (cession de véhicule, procuration bancaire, chèques et virements importants) ont été consentis par cette dernière postérieurement au 23 avril 2015 sans pour autant que leur régularité ne soit mise en doute, ce qui tend selon lui à démontrer qu'elle se trouvait alors en pleine possession de sa capacité.
Il conteste, par ailleurs, tout intérêt à l'expertise judiciaire sollicitée eu égard au délai qui s'est écoulé depuis l'acte critiqué, soulignant l'absence de motif légitime pour qu'il y soit fait droit et ajoutant qu'une telle expertise ne saurait avoir pour fonction de suppléer la carence des consorts [N] dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la SCP [R], [W] ET [F] sollicite :
- Le débouté de Monsieur [S] [N] et Monsieur [O] [N] ès qualités de représentants de Madame [T] [D] de leurs demandes tendant à voir constater la nullité de l'acte authentique du 23 avril 2015 ;
- Le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions à son encontre ;
- La condamnation de Monsieur [S] [N] et Monsieur [O] [N] ès qualités de représentants de Madame [T] [D] ou de tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamnation de Monsieur [S] [N] et Monsieur [O] [N] ès qualités de représentants de Madame [T] [D] ou de tout succombant aux entiers dépens ;
- Le rejet de l'exécution provisoire de droit.
Pour solliciter le rejet de la demande d'annulation de l'acte authentique du 23 avril 2015 pour insanité d'esprit, la SCP [R], [W] ET [F] fait valoir, en premier lieu, que l'article 1129 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est inapplicable à un engagement de caution hypothécaire souscrit en 2015 ; que l'article 435 du code civil, qui concerne les actes passés par une personne placée sous sauvegarde de justice, n'est pas non plus applicable dans la mesure où Madame [D] bénéficie d'une mesure d'habilitation familiale générale ; que l'article 465 du code civil relatif à la régularité des actes accomplis par la personne protégée postérieurement au jugement d'ouverture d'une tutelle ou curatelle ne saurait non plus fonder la demande dans la mesure où l'acte critiqué est antérieur à la décision d'ouverture de la mesure de protection.
En second lieu, l'office notarial souligne que les éléments produits par les demandeurs ne permettent aucunement de caractériser l'insanité d'esprit de Madame [D] au moment de la signature de l'acte, en dépit des exigences de l'article 414-1 du code civil. Il précise que ni le constat d'une détérioration de la mémoire sur l'année 2015, ni celui de l'ouverture d'une mesure de protection en 2018 ne sauraient suffire à caractériser l'insanité d'esprit au moment de la signature de l'acte critiqué.
A l'appui du rejet de la demande d'expertise, la SCP [R], [W] ET [F] rappelle qu'une telle mesure ne saurait être ordonnée pour pallier la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile. Elle réfute tout intérêt à la mesure, qui ne saurait selon elle permettre de conclure ou non à l'insanité d'esprit de Madame [D] au jour du 23 avril 2015.
Pour solliciter le rejet de la demande indemnitaire formée à son encontre, la SCP notariale conteste tout manquement de sa part au devoir de conseil allégué par les demandeurs, faisant valoir que l'insanité d'esprit de Madame [D] n'est pas avéré au moment de l'acte critiqué et qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante qu'en présence d'une personne ne présentant pas des signes évidents d'insanité mentale, il ne saurait être reproché au notaire de n'avoir pas mené d'investigations particulières. Elle réfute par ailleurs toute obligation de mise en garde incombant au notaire dans la constitution d'un cautionnement hypothécaire, la jurisprudence l'excluant classiquement pour le banquier qui fait souscrire un tel engagement, dans la mesure où une hypothèque sur un bien est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit.
S'agissant de la demande visant à voir constater la disproportion de l'engagement de Madame [D] par rapport à ses capacités financières, la SCP notariale conteste la réalité d'une telle affirmation et souligne qu'en tout état de cause, l'argument de la disproportion est inopérant en l'espèce, s'agissant d'une sûreté réelle qui n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et qui, limitée au bien donné en garantie, ne saurait donc souffrir d'aucune critique sur sa proportionnalité par rapport au patrimoine du garant.
A titre subsidiaire, la SCP [R], [W] ET [F] entend faire valoir que, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, le préjudice encouru ne pourrait qu'être assimilé à une perte de chance de ne pas conclure le cautionnement hypothécaire. Elle soutient qu'en l'espèce, cette perte de chance aurait été nulle puisque Madame [D] tenait absolument à aider son neveu, Monsieur [P].
Averti par soit-transmis du 10 novembre 2020 de l'assignation mettant en cause la responsabilité d'un notaire, le Procureur de la République, en qualité de partie jointe, a visé la demande d'avis qui lui était soumise et fait part de son absence d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'à l'instar des demandes visant à voir " donner acte " à une partie d'un élément de fait, celles visant à voir " constater " une donnée du même ordre ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et n'appellent donc pas de réponse du juge ni dans les motifs du jugement, ni dans le dispositif de la décision.
Dès lors, la demande soumise visant à voir " constater la disproportion manifeste de l'engagement pris par Madame [T] [D] par rapport à son patrimoine et ses ayant droit ", qui vise à voir entériner une donnée de fait, ne relève pas du champ des prétentions devant être tranchées au terme du présent jugement.
I - Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable aux instances en cours à cette date conformément à l'article 55 dudit décret, que le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa nomination et jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l'espèce, il convient d'observer que la demande d'expertise judiciaire formulée par Madame [T] [D], représentée par Messieurs [S] et [O] [N], est formée à titre principal devant le juge du fond.
Faute d'avoir soumis cette prétention au juge de la mise en état par voie d'incident, il convient de déclarer Madame [T] [D], représentée par Messieurs [S] et [O] [N], irrecevable en cette demande.
II - Sur la demande d'annulation de l'acte de cautionnement hypothécaire
Aux termes de l'article 414-1 du code civil : " Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. "
Sur le plan de la charge de la preuve, il est constant, d'une part, que l'ouverture d'une mesure de protection ne fait pas à elle seule présumer le trouble mental et, d'autre part, que la charge de la preuve ne se trouve renversée que dans l'hypothèse où, l'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux. En pareil cas seulement, il revient au défendeur d'établir l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé.
Sur le plan de l'objet et des modes de preuve, il est constant que le trouble mental qui doit être établi pour entraîner l'annulation de l'acte passé par son signataire est celui qui doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été passé. La preuve de l'insanité d'esprit alléguée peut être rapportée par tout moyen.
En l'espèce, si les demandeurs soulignent qu'une mesure d'habilitation familiale a été ouverte au bénéfice de Madame [D] en 2018, la simple ouverture d'une telle mesure de protection ne saurait toutefois faire présumer de son incapacité au moment de la signature de l'acte par elle passé le 23 avril 2015.
L'ouverture de cette mesure ne saurait non plus témoigner d'une insanité d'esprit dans une période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, un délai substantiel s'étant écoulé entre l'acte critiqué et la décision du juge des tutelles de [Localité 21] portant ouverture de ladite mesure, en date du 17 septembre 2018.
De même, faute de précision sur les dates, le certificat médical du Dr [X] en date du 8 décembre 2015 faisant état de deux épisodes confusionnels sur une période antérieure au mois de juin 2015 ne saurait permettre d'établir l'existence de phases d'insanité d'esprit immédiatement antérieures et postérieures au 23 avril 2015.
Il en résulte que l'insanité d'esprit de Madame [D] au moment de l'acte ne saurait être présumée et qu'il appartient aux demandeurs de l'établir par tout moyen.
S'agissant des facultés cognitives de Madame [D], les demandeurs versent en premier lieu aux débats un certificat établi le 23 mars 2018 par le Dr [G], qui déclare être le médecin traitant de Madame [D] depuis janvier 2015. Ce certificat mentionne " des signes évoquant un syndrome démentiel dès début 2015 ". Toutefois, le constat de cette symptomatologie, alors limitée à l'état de " signes ", ne saurait suffire à caractériser la perte par Madame [D] de ses facultés de compréhension ni avant, ni au moment précis de la signature de l'acte critiqué, passé le 23 avril 2015. Il en est de même du certificat médical du même médecin en date du 7 juillet 2021, qui fait référence à l'existence de troubles de la concentration et à un syndrome dépressif lors d'une consultation du 3 mars 2015, éléments insuffisants pour caractériser une insanité d'esprit sur la période contemporaine de la signature de la garantie litigieuse.
Par ailleurs, si ce même médecin fait état, dans son certificat du 29 juin 2020, de " troubles mnésiques avec oubli à mesure et désorientation temporelle dès l'année 2014 ", il convient d'observer qu'il n'en précise ni la gravité, ni la permanence à cette époque antérieure à la signature de l'acte. S'il mentionne également une " aggravation de la symptomatologie en 2015 ", il ne précise là encore ni le degré d'accroissement des signes décrits, ni leur influence sur les capacités de compréhension de Madame [D] au fil des mois de l'année 2015 et, en particulier, à la fin avril 2015.
Il s'ensuit que, s'ils tendent à établir l'existence d'une symptomatologie de dégradation cognitive sur une période contemporaine de l'acte critiqué, les certificats médicaux du Dr [G] versés aux débats ne sauraient toutefois permettre de caractériser, à la date du 23 avril 2015, une insanité d'esprit de Madame [D].
S'agissant du certificat établi par le Dr [X], neurologue ayant posé le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer, il rapporte quant à lui au 8 décembre 2015 une altération des souvenirs autobiographiques, un désintérêt global, un oubli à mesure, une désorientation dans le temps et l'espace, une fluence verbale diminuée et des troubles de la compréhension. Néanmoins, pour importants qu'ils soient au jour de l'examen (en particulier, score MMS de 14/30 avec oubli complet des trois mots au rappel), les troubles ainsi décrits ne sauraient suffire à caractériser l'abolition des facultés de compréhension de Madame [D] au jour de l'acte de cautionnement hypothécaire critiqué, soit sept mois et demi en amont de l'examen pratiqué.
L'impossibilité de déduire des éléments médicaux soumis l'insanité d'esprit alléguée à la date du 23 avril 2015 est d'autant plus prégnante que, comme le médecin généraliste sus-évoqué, ce médecin spécialiste fait état d'une symptomatologie s'étant accrue au terme d'un processus progressif dont les étapes de dégradation ne sont pas détaillées. C'est ainsi qu'il relève une " importante détérioration cognitive progressive " ou encore des " troubles progressifs et globaux de la mémoire qui sont devenus francs cette année ", sans toutefois préciser le degré d'accroissement des signes décrits, ni leur influence sur les capacités de compréhension de Madame [D] au fil des mois de l'année 2015.
Il sera en outre observé que la mention spécifique par le Docteur [X] de " deux épisodes confusionnels ", par définition limités dans le temps et antérieurs au mois de juin 2015, permet de déduire l'existence de phases plus larges non confuses, dès lors impropres à caractériser un état durable d'insanité d'esprit avant juin 2015.
S'agissant des autres éléments de preuve invoqués par les demandeurs au soutien de leur demande d'annulation de l'acte de cautionnement hypothécaire, il sera observé que ceux qui concernent son admission en [14] remontent, a minima, à 2019 (pièces 7, 8, 14) et sont donc inaptes à emporter conviction sur l'insanité d'esprit de Madame [D] au 23 avril 2015.
Enfin, dernier élément évoquant l'état de santé de Madame [D] parmi les pièces soumises, l'attestation de Madame [H] [V] en date du 27 octobre 2023 (pièce 33), qui rapporte un état mental instable : " […] l'état de leur mère n'était pas toujours à l'identique, un jour ne sachant pas la date du jour et le lendemain à les gratifier selon leurs besoins […] ". La valeur probante de cette attestation sur le point discuté demeure cependant limitée, dans la mesure où la date des troubles mentionnés n'est pas explicitée par l'intéressée.
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que la preuve de l'insanité d'esprit de Madame [D] au moment de la signature de l'acte de cautionnement hypothécaire litigieux n'est pas rapportée.
Enfin, il est constant que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, comme c'est le cas en l'espèce, n'est pas un cautionnement et que, limitée au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives du souscripteur. Dès lors, l'argument tiré de la disproportion de l'engagement pris par Madame [T] [D] par rapport à son patrimoine et ses ayant droit, soulevé par la demanderesse, ne saurait être opérant.
Madame [T] [D], représentée par Messieurs [S] et [O] [N], sera donc déboutée de sa demande en nullité de l'acte critiqué.
III - Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, fondant la responsabilité contractuelle de l'auteur d'un dommage : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
Aux termes de l'article 1241 du code civil, fondant la responsabilité délictuelle de l'auteur d'un dommage : " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. "
En l'espèce, si les demandeurs invoquent sur ces fondements la responsabilité de la SCP [R], [W] ET [F], d'une part, et celle de Monsieur [P], d'autre part, il convient toutefois d'observer qu'ils ne rapportent à l'encontre de ces derniers la preuve d'aucun manquement ni d'aucune faute.
Il convient en effet de rappeler, en premier lieu, qu'en présence d'une personne ne présentant pas de signes évidents d'insanité mentale, il ne peut être reproché au notaire de n'avoir pas mené d'investigations particulières. Or, il résulte de ce qui précède qu'au 23 avril 2015, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer de Madame [D] n'avait pas encore été posé et que, mis à part deux épisodes confusionnels antérieurs à juin 2015 mais dont les pièces produites ne permettent pas de préciser les dates, il n'est fait références qu'à des " signes évocateurs " de ladite maladie dont la progression s'est accrue au cours de l'année 2015 sans pour autant qu'il n'y ait d'éléments précis pour étayer leur consistance au 23 avril 2015, date de signature de l'acte.
Il s'ensuit que, faute pour les demandeurs d'établir la présence de signes évidents d'insanité mentale de Madame [D] au jour de l'acte, il ne saurait être reproché au notaire d'avoir fautivement instrumenté l'acte de cautionnement hypothécaire litigieux. Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SCP [R], [W] ET [F] de ce chef.
De même, faute pour eux d'expliquer en quoi ledit notaire aurait manqué à son devoir de conseil et alors qu'il est par ailleurs observé qu'en matière de sûreté réelle, comme c'est le cas en l'espèce, l'engagement de caution ne saurait être considéré comme disproportionné dès lors qu'il se limite au bien donné en garantie, il ne saurait non plus être valablement reproché à la SCP [R], [W] ET [F] d'avoir instrumenté l'acte du 23 avril 2015. La demande indemnitaire formée à son encontre sera également rejetée de ce chef.
S'agissant de la demande indemnitaire formée à l'encontre de Monsieur [P], il sera rappelé, en second lieu, que l'objet d'une sûreté réelle telle que celle consentie par Madame [D] le 23 avril 2015 est précisément l'affectation d'un bien au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.
Il ne saurait, dès lors, être reproché à Monsieur [P], au profit duquel cette sûreté a été consentie par sa tante, d'en être le bénéficiaire dès lors que le but, précisément, de la convention portant cautionnement hypothécaire souscrite le 23 avril 2015 était de garantir les dettes de ce dernier, visées à l'acte, à l'égard de Monsieur [J]. En ce sens, l'immobilisation de l'immeuble de [Localité 20] - dont les demandeurs soulignent qu'il ne peut, à ce stade, ni être loué, ni être vendu - et les inconvénients résultant du jeu de cette garantie ne sauraient être imputés à faute à Monsieur [P].
Les demandeurs seront, par conséquent, déboutés de leur demande indemnitaire à son encontre.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
Madame [T] [D], représentée par Messieurs [O] et [S] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SCP [R], [W] ET [F], d'une part, Monsieur [E] [J], d'autre part, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer aux montants suivants :
- 500 euros pour Monsieur [E] [J] ;
- 2000 euros pour la SCP [R], [W] ET [F].
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur [U] [P], neveu bénéficiaire de la caution consentie par Madame [T] [D].
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [T] [D], représentée par Messieurs [S] et [O] [N] irrecevable en sa demande d'expertise ;
DÉBOUTE Madame [T] [D], représentée par Messieurs [S] et [O] [N] de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire par elle consentie le 23 avril 2015 à l'égard de Monsieur [E] [J] ;
DÉBOUTE Madame [T] [D], représentée par Messieurs [S] et [O] [N] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SCP [R], [W] ET [F] ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [U] [P] ;
CONDAMNE Madame [T] [D], représentée par Messieurs [S] et [O] [N] à payer 500 euros à Monsieur [E] [J] et 2000 euros à la SCP [R], [W] ET [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [D], représentée par Messieurs [S] et [O] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l'exécution provisoire;
DIT que la présente décision sera communiquée par les soins du greffe à Monsieur le Procureur de la République.
Ainsi jugé le quatre Juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
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