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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-13.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-13.974

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 22-13.974 Demandeur : la société Spie ICS Défendeur : M. [Y] et autres Requête n° : 1062/22 Ordonnance n° : 90255 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, la société Mafip, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Spie ICS, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Française du radiotéléphone, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 septembre 2022 par laquelle M. [E] [Y] et la société Mafip demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 22-13.974 formé le 28 mars 2022 par la société Spie ICS à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; - sur la recevabilité de la note en délibéré La note en délibéré reçue le lendemain de l'audience, qui n'a pas pour objet de répondre aux arguments développés par le ministère public et n'a pas été déposée à la demande de la juridiction, est irrecevable par application de l'article 445 du code de procédure civile. - sur le bien-fondé de la requête La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : La note en délibéré présentée par le société civile professionnelle Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel le 3 février 2023 est déclarée irrecevable. L'affaire enrôlée sous le numéro U 22-13.974 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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