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Tribunal Administratif de Pau, 03 décembre 2024. 2400660

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2400660

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 mars et 8 avril 2024, M. et Mme B C demandent au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente de l'entreprise de M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a procédé, ce même jour, au dégrèvement total des impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente de l'entreprise de M. C. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme C aux fins de décharge de ces impositions, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 3 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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